Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b) : l’emballage est classé avec la marchandise.
Note 1 du chapitre 29 : sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent seulement :
a) des composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, que ces composés contiennent ou non des impuretés
d) les solutions aqueuses des produits des paragraphes a), b) ou c) ci-dessus.
Note 3 du chapitre 29 : tout produit qui pourrait relever de deux ou plusieurs positions du présent chapitre doit être classé dans celle de ces positions placée la dernière par ordre de numérotation.
NESH relatives à la position 2940, Point A) : classement tarifaire des sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose).
La présente position couvre uniquement les sucres chimiquement purs.
Le terme « sucres » s'entend des monosaccharides, des disaccharides et des oligosaccharides.
Chaque motif saccharide doit consister en au moins quatre, mais pas plus que huit, atomes de carbone et doit contenir, au minimum, un groupe potentiel carbonyle réducteur (aldéhyde ou cétone) et au moins un atome de carbone asymétrique comportant un groupe hydroxyle et un atome d'hydrogène.
Les sucres de la présente position peuvent être présentés en solutions aqueuses.