Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 1 du Chapitre 48 : définition du papier.
Note 3 du Chapitre 48 : sous réserve des dispositions de la Note 7, entrent dans les n°s 48.01 à 48.05 les papiers et cartons ayant subi, par calandrage ou autrement, un lissage, satinage, lustrage, glaçage, polissage ou opérations similaires de finissage ou bien un faux filigranage ou un surfaçage, ainsi que les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, colorés ou marbrés dans la masse (autrement qu'en surface) par quelque procédé que ce soit. Toutefois, les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose qui ont subi un autre traitement ne relèvent pas de ces positions, sauf dispositions contraires du n° 48.03.
Note 7 du Chapitre 48 : sauf dispositions contraires des libellés de position, les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, pouvant relever à la fois de deux ou plusieurs des n° 4801 à 4811 sont classés dans celle de ces positions qui apparaît la dernière par ordre de numérotation dans la nomenclature.
Note 8 du Chapitre 48 : n’entrent dans les n° 4803 à 4809 que le papier, le carton, l’ouate de cellulose et les nappes de fibres de cellulose présentés sous l’une des formes suivantes : a) en bandes ou rouleaux dont la largeur excède 36 cm ou b) en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté excède 36 cm et l'autre 15 cm à l'état non plié.
NESH relatives à la position 4805, reprenant les papiers ou cartons non couchés ni enduits, fabriqués mécaniquement sous forme de rouleaux ou de feuilles (en ce qui concerne les dimensions, voir la Note 8 du présent Chapitre), exception faite des articles repris aux n°s 48.01 à 48.04.