Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 5 b) : l'emballage suit le classement de la marchandise.
Exclusion du chapitre 49, conformément à la note 12 du chapitre 48 : à l'exception des articles des n°s 48.14 ou 48.21, le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale relèvent du Chapitre 49. En l'espèce, les impressions ont un caractère accessoire.
Note 3 du chapitre 48 : sous réserve des dispositions de la Note 7, entrent dans les n°s 48.01 à 48.05 les papiers et cartons ayant subi, par calandrage ou autrement, un lissage, satinage, lustrage, glaçage, polissage ou opérations similaires de finissage ou bien un faux filigranage ou un surfaçage, ainsi que les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, colorés ou marbrés dans la masse (autrement qu'en surface) par quelque procédé que ce soit. Toutefois, les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose qui ont subi un autre traitement ne relèvent pas de ces positions, sauf dispositions contraires du n° 48.03.
Note 6 du chapitre 48 définissant le terme "papier et carton kraft".
Exclusion de la position 4804, conformément aux NESH relatives à ladite position : les papiers et cartons Kraft ne relèvent de cette position que s'ils sont présentés en bandes ou en rouleaux d'une largeur excédant 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté excède 36 cm et l'autre 15 cm à l'état non plié (voir la Note 8 du présent Chapitre). Découpés suivant d'autres dimensions ou formes, ils relèvent, généralement, du n° 48.23. Les papiers et cartons de cette position peuvent avoir été soumis aux traitements stipulés dans la Note 3 du présent Chapitre, c'est‑à‑dire avoir subi par calandrage ou autrement, un lissage, satinage, lustrage, glaçage, polissage, etc. ou bien un faux filigranage, un surfaçage, une coloration ou un marbrage dans la masse. Les papiers et cartons qui ont subi un autre traitement sont exclus et relèvent généralement des n°s 48.07, 48.08, 48.10 ou 48.11. En l'espèce, l'article présente une impression sur une face, ce qui l'exclu de la position 4804.
NESH relatives à la position 4811, point D) : relèvent de la présente position les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose coloriés d'une ou plusieurs couleurs en surface, y compris les papiers et cartons indiennés ou marbrés en surface, ainsi que ceux revêtus d'impressions ou d'illustrations d'un caractère accessoire qui n'est pas de nature à modifier leur destination initiale ou à les faire considérer comme des articles relevant du Chapitre 49 (voir la Note 12 et les Considérations générales du présent Chapitre : papiers et cartons coloriés ou imprimés).