Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : les articles mélangés, composites ou les assortiments sont classés selon la matière ou l’article leur conférant le caractère essentiel, au cas présent, la matière textile de bonneterie de fibres synthétiques.
Règle générale 5 b) : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 1 du Chapitre 39 : définition des "matières plastiques".
Notes 1 et 2 du Chapitre 59 : les tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière sont classés au 5903.
Note 7 de la section XI : cet article est confectionné.
Note 8 de la section XI, point a) : ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des Chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la Note 7 ci-dessus.
Note 1 du chapitre 61 : ce chapitre comprend les articles confectionnés en bonneterie.
Exclusion du Chapitre 39, note complémentaire 1 du Chapitre 39 et Considérations générales des NESH relatives au Chapitre 39 , "Matières plastiques combinées à des matières textiles" : l'enduction étant partielle et non alvéolaire, le gant ne relève pas du chapitre 39.
Note complémentaire 3 du Chapitre 61 et le 6116 10 80 couvre les gants recouverts de matières plastiques, qu'ils soient confectionnés en étoffes du 5903 recouvertes de matières plastiques ou recouverts seulement après confection du gant, du moment que la matière plastique n'est pas alvéolaire y compris sur textile assimilable à un simple support.
NESH relatives à la position 6116 : cette position couvre tous les articles de ganterie en bonneterie, sans qu’il soit fait de distinction entre ceux pour femmes ou fillettes et ceux pour hommes ou garçonnets.