Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 5b) : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 1 du Chapitre 39 : Définition des "matières plastiques".
Note 7 de la section XI : cet article est confectionné.
Note 8 a) de la section XI : Pour l'application des Chapitres 50 à 60, ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des Chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la Note 7 ci-dessus.
Notes 1) et 2 a) du Chapitre 59 : les tissus enduits ou stratifiés de matière plastique perceptible à l’œil nu sont classés au 5903.
Note 1 du Chapitre 61 : le présent chapitre ne comprend que des articles confectionnés en bonneterie.
Exclusion du chapitre 39, conformément à la Note Complémentaire 1 dudit Chapitre : le chapitre 39 ne comprend que les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique alvéolaire, ici le gant est enduit de matière plastique non alvéolaire.
Note complémentaire 3 du Chapitre 61 : le 6116 10 80 couvre les gants enduits avec de la matière plastique, sous réserve qu'ils soient confectionnés en étoffes du 5903 recouvertes de matières plastiques ou recouverts seulement après confection du gant, et que la matière plastique soit non alvéolaire, y compris sur textile assimilable à un simple support.
NESH relatives à la position 6116 : cette position couvre tous les articles de ganterie en bonneterie, sans qu’il soit fait de distinction entre ceux pour femmes ou fillettes et ceux pour hommes ou garçonnets.