Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 3.b) : les articles mélangés, composites, ou les assortiments sont classés selon la matière ou l'article leur conférant le caractère essentiel, au cas présent, la longue-vue infrarouge.
Note de sous-position 3 du chapitre 85 : La sous-position 8525 83 couvre les caméras de télévision, les appareils photographiques numériques et les caméscopes à vision nocturne qui utilisent une photocathode pour convertir la lumière naturelle disponible en électrons qui peuvent être amplifiés et convertis pour produire une image visible. Cette sous-position exclut les caméras à imagerie thermique (n° 8525 89, généralement).
NESH de la position tarifaire 8525, paragraphe B : Ces appareils sont généralement munis d'un viseur optique, d'un écran à cristaux liquides, voire des deux. Nombre d’appareils équipés d’un écran à cristaux liquides peuvent utiliser ce dernier en tant que viseur lors de la prise de vue ou bien en tant qu'écran permettant de visionner les images enregistrées. Dans certains cas, l’appareil peut afficher sur l’écran à cristaux liquides des images provenant d’autres sources.