Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : le tissu de la jupe confère le caractère essentiel à l'article.
Note 2 A) et note de sous-position 2 A) de la Section XI : les produits textiles contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles. Au cas présent, il s'agit de la viscose.
Note 7 de la Section XI : cet article est confectionné.
Note 1 du Chapitre 62 : le présent chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnés en tous textiles autres que l'ouate, à l'exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du no 6212).
Note 9 du Chapitre 62 : les vêtements du présent chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.
NENC relatives aux sous-positions de 6104 51 00 à 6104 59 00 applicables mutatis mutandis aux sous-positions 6204 51 00 à 6204 59 90 : on entend par jupes des vêtements destinés à couvrir la partie inférieure du corps, commençant normalement à la taille et pouvant aller jusqu'aux chevilles ou au-delà.