Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des articles mélangés ou composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel. En l'espèce, de part sa taille, il s'agit de la peluche en bonneterie.
Note d'exclusion 5 du Chapitre 95 : le n° 9503 ne comprend pas les articles qui, de par leur conception, leurs formes ou leur matière constitutive, sont reconnaissables comme étant exclusivement destinés aux animaux, les jouets pour animaux familiers, par exemple (classement selon leur régime propre).
Note 7 f) de la Section XI : définition d’un article confectionné, assemblé par couture, par collage ou autrement.
Note 8 a) de la Section XI : les articles confectionnés au sens de la note 7 de la présente section, ne relèvent pas des chapitres 50 à 55, et sauf disposition contraire, des chapitres 56 à 59.
Note 1 du Chapitre 63 : le sous-chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s’applique qu’aux articles confectionnés.
NESH relatives à la position 6307, reprenant les articles confectionnés en tout textile, qui ne sont pas repris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d'autres Chapitres de la Nomenclature.