Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 2.a) de la section XVI : Sous réserve des dispositions de la note 1 de la présente section et de la note 1 des chapitres 84 et 85, les parties de machines (à l'exception des parties des articles des nos 8484, 8544, 8545, 8546 ou 8547) sont classées conformément aux règles ci-après : les parties consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions des chapitres 84 ou 85 (à l'exception des nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 et 8548) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées.
Note 7 du Chapitre 84 : relèvent du n°8482 les billes d'acier calibrées, c'est-à-dire, les billes polies dont le diamètre maximal ou minimal ne diffère pas de plus de 1 % du diamètre nominal, à condition toutefois que cette différence (tolérance) n'excède pas 0,05 mm.
Les billes d'acier ne répondant pas à la définition ci-dessus sont classées au n° 73.26.
NESH de la position tarifaire du 8482, Paragraphe des parties, point 1), qui indiquent que relèvent de la présente position les parties de roulement, telles que : les billes d'acier calibrées, même si elles ne sont pas destinées à des roulements; conformément à la Note 7 du Chapitre, on considère comme telles les billes polies dont le diamètre maximal ou minimal ne diffère pas de plus de 1 % du diamètre nominal, à condition toutefois que cette différence (tolérance) n'excède pas 0,05 mm; les billes d'acier ne répondant pas à cette définition relèvent du n° 73.26.