Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 5 b) : les emballages suivent le classement de la marchandise.
Note 2 A) de la Section XI : les produits textiles contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles. En l'occurrence, le coton.
Note 7 de la Section XI : définition des articles confectionnés.
Note 1 du Chapitre 61 : le présent chapitre ne comprend que les articles confectionnés en bonneterie.
Note 4 du Chapitre 61 : les positions 6105 et 6106 ne couvrent pas les vêtements comportant des poches au-dessous de la taille ou des bords-côtes ou autres moyens permettant de resserrer le bas du vêtement. (...) Les chemises, chemisiers, blouses-chemisiers et chemisettes sont des vêtements destinés à couvrir la partie supérieure du corps et comportant des manches, longues ou courtes, ainsi qu'une ouverture, même partielle, partant de l'encolure. (...) Les chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes peuvent également avoir un col.
Note 9 du Chapitre 61 : les vêtements du présent chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets.
NESH relatives à la position 6105.