Gegenstand
Renvoi préjudiciel – Union douanière – Remboursement ou remise des droits à l’importation ou à l’exportation – Règlement (CEE) no 1430/79 – Droits de douane perçus en violation du droit de l’Union – Article 2, paragraphe 2, troisième alinéa – Conditions du remboursement d’office – Constat du caractère indûment perçu de ces droits avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la prise en compte de ceux-ci – Constat impliquant la connaissance, par les autorités douanières nationales, de l’identité des opérateurs concernés ainsi que du montant à rembourser à chacun d’eux – Obligation, pour ces autorités, de prendre les mesures nécessaires et appropriées afin d’obtenir les informations nécessaires pour effectuer un tel remboursement
Zusammenfassung und Tenor
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit : L’article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) n o 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation, tel que modifié par le règlement (CEE) n o 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986, doit être interprété en ce sens que : l’existence d’une obligation de procéder au remboursement d’office des droits de douane par une autorité douanière nationale est subordonnée au fait que cette dernière ait constaté d’elle-même, avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la prise en compte de ces droits, que ceux-ci ont été indûment perçus, ce constat impliquant que cette autorité a connaissance de l’identité des personnes ayant acquitté lesdits droits ainsi que du montant à rembourser à chacune d’elles. Lorsque ladite autorité ne dispose pas ni ne pouvait disposer de l’ensemble des informations nécessaires pour effectuer un tel remboursement à la personne qui a versé les droits de douane indûment perçus ou aux personnes qui lui ont succédé dans ses droits et obligations, il appartient à la même autorité, pour se conformer à son obligation de remboursement, de prendre les mesures qui, sans être disproportionnées, sont nécessaires et appropriées afin d’obtenir ces informations et procéder au remboursement. Signatures ( *1 ) Langue de procédure : le français.
Schlagwörter
Union douanièreRemboursement ou remise des droits à l’importation ou à l’exportationRèglement (CEE) no 1430/79Droits de douane perçus en violation du droit de l’UnionArticle 2, paragraphe 2, troisième alinéaConditions du remboursement d’office