Gegenstand
Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (CEE) no 2913/92 – Code des douanes communautaire – Régime d’entrepôt douanier – Mise en libre pratique – Article 29 – Valeur en douane des marchandises – Marchandises vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union européenne – Article 112, paragraphe 3 – Détermination de la valeur en douane – Article 214, paragraphe 1 – Moment auquel il faut se placer pour déterminer la valeur en douane – Règlement (CEE) no 2454/93 – Article 97 quindecies, paragraphe 2 – Preuve de l’origine des marchandises – Article 118, paragraphes 1 et 3 – Délai de présentation des preuves de l’origine – Perte du bénéfice du traitement préférentiel – Validité des documents prouvant l’origine des marchandises – Article 147 – Ventes successives
Zusammenfassung und Tenor
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit : 1) L’article 29, paragraphe 1, et l’article 112, paragraphe 3, du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n o 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, ainsi que l’article 147 du règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (UE) n o 1063/2010 de la Commission, du 18 novembre 2010, doivent être interprétés en ce sens que : lorsque des marchandises ont fait l’objet d’une première vente sur la base de laquelle elles ont été introduites dans le territoire douanier de l’Union européenne pour être placées sous le régime de l’entrepôt douanier et, ensuite, d’une seconde vente sur la base de laquelle elles ont été mises en libre pratique conformément à la procédure simplifiée prévue à l’article 76, paragraphe 1, sous c), du règlement n o 2913/92, tel que modifié par le règlement n o 82/97, le moment auquel il faut se placer pour déterminer la valeur en douane de ces marchandises est celui de leur introduction sous ce régime, et la valeur en douane desdites marchandises peut être déterminée sur la base de leur valeur transactionnelle lors de la première vente. 2) L’article 97 duodecies, paragraphe 5, l’article 97 quindecies, paragraphe 2, et l’article 118, paragraphes 1 et 3, du règlement n o 2454/93, tel que modifié par le règlement n o 1063/2010, doivent être interprétés en ce sens que : les autorités douanières du pays d’importation ne sont pas tenues d’accepter, aux fins de l’application de préférences tarifaires à une marchandise, une preuve d’origine qui leur a été présentée après l’expiration de sa période de validité, bien que cette même preuve d’origine eût déjà été présentée à ces autorités avant l’