Gegenstand
Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (UE) no 952/2013 – Code des douanes de l’Union – Règlement délégué (UE) 2015/2446 – Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 – Zones franches – Changement de statut douanier de marchandises non Union en marchandises de l’Union – Écritures du titulaire d’une autorisation d’exercer des activités en zone franche – Confiance légitime – Autorité de la chose jugée
Zusammenfassung und Tenor
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit : 1) L’article 214, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union, et l’article 178, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, du 28 juillet 2015, complétant le règlement (UE) n o 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union, doivent être interprétés en ce sens que : ils ne s’opposent pas à ce que le titulaire d’une autorisation d’exercer des activités en zone franche inclue, dans ses écritures, des informations sur la manière dont le régime douanier de la zone franche a été apuré et des données permettant d’identifier tout document, autre qu’une déclaration en douane, relatif à l’apurement, sans mentionner, dans ces écritures, le numéro de référence maître identifiant la déclaration en douane correspondant au placement des marchandises concernées sous un nouveau régime douanier. 2) L’article 214, paragraphe 1, et l’article 215, paragraphe 1, du règlement n o 952/2013 ainsi que l’article 178, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement délégué 2015/2446 doivent être interprétés en ce sens que : – ils ne s’opposent pas à ce que le titulaire d’une autorisation d’exercer des activités en zone franche inscrive, dans ses écritures, l’apurement du régime douanier particulier de la zone franche à l’égard de certaines marchandises et que, à cette occasion, il se borne à y inclure des informations relatives uniquement à une lettre de voiture établie conformément à la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, signée à Genève le 19 mai 1956, telle que modifiée par le protocole du 5 juillet 1978, accompagnant ces marchandises lors de leur sortie de la zone franche concernée, portant indication du statut douanier desdites marchandises, certifiée par le cachet de la