Gegenstand
Valeur en douane – Marchandises exportées vers un pays tiers – Restitutions à l’exportation – Transformation dans le pays d’exportation considérée comme non substantielle – Réexportation des marchandises vers le territoire de l’Union européenne – Détermination de la valeur en douane – Valeur transactionnelle
Zusammenfassung und Tenor
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit: 1) Les articles 29 et 32 du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n o 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent à la détermination de la valeur en douane de marchandises importées sur la base d’un contrat qui, bien que qualifié de contrat de vente, se révèle être, en réalité, un contrat d’ouvraison ou de transformation. Dans le cadre de cette détermination, il est indifférent de savoir si les opérations d’ouvraison ou de transformation remplissent les conditions fixées à l’article 24 de ce règlement, afin que les marchandises concernées soient considérées comme originaires du pays où ces opérations ont eu lieu. 2) Les articles 29 et 32 du règlement n o 2913/92, tel que modifié par le règlement n o 82/97, doivent être interprétés en ce sens que doit être prise en compte, lors de la détermination de la valeur en douane, la valeur de la restitution à l’exportation dont a bénéficié une marchandise et qui a été obtenue par la mise en œuvre d’une pratique consistant à appliquer des dispositions du droit de l’Union dans le but d’en tirer abusivement profit. Signatures ( *1 ) Langue de procédure: le grec.