Zusammenfassung
Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 1 to Chapter 18, Note 3 to Chapter 19 and by the wording of CN codes 1904, 1904 10 and 1904 10 30. The product contains, by application of Note 3 to Chapter 19, less than 6 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis (see the Harmonised System explanatory note to Chapter 19). It cannot be considered to be, within the meaning of Note 3 to Chapter 19, a preparation coated with chocolate of heading 1806 (see also the Harmonised System explanatory note to Chapter 18, exclusion (d)). Since the product is obtained by the swelling or roasting of cereals it, not being covered by any other heading in the Nomenclature, meets the terms of heading 1904 (see the Harmonised System explanatory note to heading 1904, Part (A)). Documented CN 2026 code: 19041030.
Volltext
L 147/12 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.6.2003 RÈGLEMENT (CE) No 1021/2003 DE LA COMMISSION du 13 juin 2003 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire vu le traité instituant la Communauté européenne, pendant une période de trois mois, conformément aux vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement établissant le code des douanes communautaire (3), (CE) no 2176/2002 de la Commission (2), et notamment son modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/ article 9, paragraphe 1, 2000 du Parlement européen et du Conseil (4). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: des marchandises reprises à l'annexe du présent règle- ment. Article premier (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée règles s'appliquent également à toute autre nomenclature dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- dudit tableau. tuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre Article 2 des échanges de marchandises. Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les (3) En application desdites règles générales, les marchandises autorités douanières des États membres qui ne sont pas désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent du présent règlement doivent être classées dans les codes continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, vertu des motivations indiquées dans la colonne 3. pendant une période de trois mois. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai- Article 3 gnants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 juin 2003. Par la Commission Frederik BOLKESTEIN Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. (2) JO L 331 du 7.12.2002, p. 3. (4) JO L 311 du 12.12.2000, p. 17. 14.6.2003 FR Journal officiel de l'Union européenne L 147/13 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (Code NC) (1) (2) (3) Produit se présentant sous la forme d'une 1904 10 30 Le classement est déterminé par les dispositions galette (environ 4,5 cm de diamètre et 1 cm des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation d'épaisseur), constitué de riz soufflé, dont une de la nomenclature combinée, par la note 1 du face est recouverte d'une fine couche d'un chapitre 18, la note 3 du chapitre 19 ainsi que glaçage de couleur marron foncé d'une épais- par le libellé des codes NC 1904, 1904 10 et seur n'excédant pas 0,5 mm et contenant 1904 10 30 moins de 0,4 % de cacao. Le produit contient en outre du sucre, de la graisse végétale, du lait Le produit contient, en application de la note 3 écrémé et demi-écrémé en poudre, du lacto- du chapitre 19, moins de 6 % en poids de sérum en poudre, de la poudre de caroube, de cacao calculés sur une base entièrement la lécithine de soja, un colorant et un agent dégraissée (voir les notes explicatives du aromatisant. Il est conditionné pour la vente au système harmonisé, chapitre 19, considérations détail générales) (Voir photographie) (*) Au sens de la note 3 du chapitre 19, le produit ne peut être considéré comme une préparation enrobée de chocolat relevant de la position 1806 [voir également les notes explicatives du système harmonisé, chapitre 18, considérations générales, point d), de la liste des produits exclus] Étant donné que le produit est obtenu par souf- flage ou grillage de céréales, et qu'il ne relève d'aucune autre position de la nomenclature, il respecte les critères de la position 1904 (voir les notes explicatives du système harmonisé, position 1904, partie A) (*) La photographie a un caractère purement indicatif.