20. Nov. 2008
Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, note 3 to Section XVI and by the wording of CN codes 8528, 8528 59 and 8528 59 70. As the apparatus is designed for the purpose of performing three functions within the meaning of note 3 to Section XVI (recording, reproducing and displaying images), it is to be classified as if consisting only of that machine which performs the principal function. Given the design and the concept of the apparatus, its purpose is to display still and video images. Recording still and video images is to be considered as a secondary function of the apparatus. Therefore its principal function is considered to be that of a monitor, which is an individual function specified in heading 8528. The fact that the signals are not displayed directly from external sources does not exclude classification under heading 8528 since monitors of that heading may be capable of receiving a variety of signals from different sources (see also the HSEN to heading 8528, third paragraph). The apparatus is not able to display signals directly from an automatic data-processing machine as the USB interfaces are only used for the transfer of media files. Consequently, classification under subheadings 8528 51 00 and 8528 59 31 is excluded. The apparatus is therefore to be classified under CN code 8528 59 70 as other monitors.’ Documented CN 2026 code: 85285900, 8528, 85285100, 85285931, 852852. Commission 2026 transposition note: 8528 59 00 Modification of structure of heading 8528. “Consequently, classification under subheadings 8528 51 00 and 8528 59 31 is excluded” to be replaced by “Consequently, classification under subheading 8528 52 is excluded”
21.11.2008 FR Journal officiel de l’Union européenne L 310/9 RÈGLEMENT (CE) No 1156/2008 DE LA COMMISSION du 20 novembre 2008 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai gnants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises vu le traité instituant la Communauté européenne, dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puis vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet sent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au une période de trois mois, conformément aux disposi tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para tions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no graphe 1, point a), 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement Article premier des marchandises visées à l’annexe du présent règlement. Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figu rant en annexe doivent être classées dans la nomenclature (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces colonne 2 dudit tableau. règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven Article 2 tuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre autorités douanières des États membres et qui ne sont pas des échanges de marchandises. conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, (3) En application desdites règles générales, il convient de pendant une période de trois mois. classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement dans les Article 3 codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant colonne 3 dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2008. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. L 310/10 FR Journal officiel de l’Union européenne 21.11.2008 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) 1. Un appareil pour l’enregistrement, la reproduc 8528 59 90 Le classement est déterminé par les dispositions tion et l’affichage d’images fixes (communé des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de ment appelé «cadre photos numériques»), la nomenclature combinée, par la note 3 de la mesurant hors tout 17 cm (L) x 12,9 cm (l) section XVI ainsi que par le libellé des codes NC x 12,3 cm (P). Ses principales composantes, 8528, 8528 59 et 8528 59 90. intégrées dans un boîtier unique, sont les suivantes: Conformément à la note 3 de la section XVI, l’appareil étant une combinaison de machines, il — écran couleurs à cristaux liquides (LCD), convient de le classer suivant la fonction princi d’une diagonale de 13 cm (5,1 pouces) et pale qui caractérise l’ensemble. d’une résolution de 320 x 240 pixels, Étant donné sa capacité d’affichage d’images, la — lecteur de carte SIM (module d’identité fonction principale de l’appareil est considérée d’abonné), comme étant celle d’un moniteur; il s’agit d’une fonction propre définie à la position 8528. — interface infrarouge, Le fait que les signaux ne soient pas affichés directement à partir de sources externes n’exclut — mémoire interne, et pas le classement dans la position 8528, étant donné que les moniteurs de cette position — boutons de commande. peuvent être capables de recevoir une variété de signaux de différentes sources (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives Les images sont transférées à la mémoire à la position 8528, troisième paragraphe). interne de l’appareil à partir d’un dispositif compatible (tel qu’un téléphone mobile, une machine automatique de traitement de l’infor Il convient donc de classer l’appareil sous le code mation ou un appareil photo numérique), par NC 8528 59 90 en tant que moniteur en un signal infrarouge ou au moyen d’une carte couleurs. SIM par le service messages multimédias (MMS). Les images peuvent également être transférées de l’appareil vers un dispositif compatible via le signal infrarouge. L’appareil lit les formats JPEG et GIF, avec une résolution maximale de 1 024 x 728 pixels. Les images peuvent être affichées en mode image unique ou diaporama. Sa mémoire interne peut stocker jusqu’à 50 images. 21.11.2008 FR Journal officiel de l’Union européenne L 310/11 (1) (2) (3) 2. Un appareil pour l’enregistrement, la reproduc 8528 59 90 Le classement est déterminé par les dispositions tion et l’affichage d’images fixes et d’images des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de vidéo, ainsi que pour l’enregistrement et la la nomenclature combinée, par la note 3 de la reproduction de son (communément appelé section XVI ainsi que par le libellé des codes NC «cadre multimédia»), mesurant hors tout 8528, 8528 59 et 8528 59 90. 33 cm (L) x 24,1 cm (l) x 4,1 cm (P). Ses principales composantes, intégrées dans un Conformément à la note 3 de la section XVI, boîtier unique, sont les suivantes: l’appareil étant une combinaison de machines, il convient de le classer suivant la fonction princi — écran couleurs à cristaux liquides (LCD), pale qui caractérise l’ensemble. d’une diagonale de 25,4 cm (10 pouces) et d’une résolution de 800 x 480 pixels, Étant donné les caractéristiques de l’appareil, sa finalité est d’afficher des images fixes et des — mémoire interne d’une capacité de stoc images vidéo. L’enregistrement d’images fixes et kage de 128 MB, d’images vidéo est à considérer comme une fonc tion secondaire de l’appareil. C’est pourquoi sa — connecteurs pour carte mémoire, fonction principale est celle d’un moniteur; il s’agit d’une fonction propre définie à la position — haut-parleurs intégrés, 8528. — deux interfaces USB, et Le fait que les signaux ne soient pas affichés directement à partir de sources externes n’exclut — boutons de commande. pas le classement dans la position 8528, étant donné que les moniteurs de cette position peuvent être capables de recevoir une variété de Il lit les formats suivants: signaux de différentes sources (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives — audio: MP3, à la position 8528, troisième paragraphe). — image fixe: JPEG, GIF, Il convient donc de classer l’appareil sous le code NC 8528 59 90 en tant que moniteur en — vidéo: MPEG1, MPEG4, MOV, AVI. couleurs. Différents types de dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conduc teurs peuvent être insérés dans les connecteurs pour carte mémoire. Les images peuvent être affichées en mode image unique, diaporama ou miniature. L’appareil peut être relié à un appareil compa tible, par exemple, un appareil photo numé rique, une imprimante ou une machine auto matique de traitement de l’information.
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