21. Feb. 2008
Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, notes 2(a)(5) to Chapter 59 and 2(a) to Chapter 61 and the wording of CN codes 5903, 6212, 6212 10 and 6212 10 90. As the cellular plastic of the cups is combined with textile fabric on both faces, the textile fabric is regarded as having a function beyond that of mere reinforcement within the meaning of note 2(a)(5) to Chapter 59, it confers the essential character of textile to the combined material of the cups and consequently is considered to be the constituent material of the article (see also the HS Explanatory Notes to Chapter 39, General, ‘Plastics and textile combinations’, (d) and seventh paragraph). Thus, the article is a textile article of section XI and not a plastic article of apparel of subheading 3926 20. The article has the characteristics of a brassière, i.e. the oval shaped, preformed, cellular plastic cups which are reinforced along the edges, together with the magnetic metal clasp hold the breasts in place. Instead of the classic straps reaching around the back of the body, this article adheres to the body by means of an adhesive coating on the inside of the cups. Due to the thickness of the cellular plastic cups when attached to the underside of the breasts, it gives support by pushing the breasts up. Moreover, when putting the article on, the upper part of the cups is fixed as high as possible to the skin above the breasts and consequently the breasts which are inside the cups are lifted up and supported. Thus, the article is of a kind ‘designed for wear as body- supporting garment’ within the meaning of the HS Explanatory Notes to heading 6212, first paragraph. Furthermore, like other brassieres, the article is designed to be worn next to the skin. The article is classified as a brassière in heading 6212, because this heading includes brassieres of all kinds (see also the HS Explanatory Notes to heading 6212, second paragraph, (1)). Documented CN 2026 code: 62121090.
L 48/12 FR Journal officiel de l’Union européenne 22.2.2008 RÈGLEMENT (CE) No 155/2008 DE LA COMMISSION du 21 février 2008 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres vu le traité instituant la Communauté européenne, en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet au droit établi par le présent règlement, puissent conti- 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au nuer à être invoqués par leur titulaire pendant une tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para- période de soixante jours, conformément aux disposi- graphe 1, point a), tions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant considérant ce qui suit: le code des douanes communautaire (2). (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature (5) Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a le délai imparti par son président, lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: des marchandises visées à l'annexe du présent règlement. Article premier (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales La marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau figurant en pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces annexe doit être classée dans la nomenclature combinée dans le règles s'appliquent également à toute autre nomenclature code NC indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- tuellement des subdivisions, et qui est établie par des Article 2 réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté rela- des échanges de marchandises. tives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à (3) En application desdites règles générales, les marchandises l’importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires décrites dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe contraignants, délivrés par les autorités douanières des États doivent être classées dans les codes NC indiqués dans la membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le colonne 2, et ce en vertu des motivations indiquées dans présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, confor- la colonne 3 dudit tableau. mément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règle- ment (CEE) no 2913/92, pendant une période de soixante jours. (4) Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur Article 3 dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant posteriori des produits textiles à l’importation dans la celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 février 2008. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu le règlement (CE) no 1352/2007 de la Commission (JO L 303 du par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, 21.11.2007, p. 3). p. 1). 22.2.2008 FR Journal officiel de l’Union européenne L 48/13 ANNEXE Désignation des marchandises Classement code NC Motivations (1) (2) (3) Article composé de deux bonnets 6212 10 90 Le classement est déterminé par les règles générales 1et préformés en matière plastique alvéo- 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par laire (mousse) recouverte sur les deux la note 2 a) 5 du chapitre 59 et par la note 2 a) du faces d'une étoffe en bonneterie. Des chapitre 61 ainsi que par le libellé des codes NC 5903, bandes en bonneterie sont cousues sur 6212, 6212 10 et 6212 10 90. le pourtour des bonnets pour renforcer leur forme ovale. Les bonnets sont Comme la matière plastique alvéolaire des bonnets est réunis par une attache métallique combinée avec de la matière textile sur les deux faces, magnétique. cette matière textile est considérée comme assurant une fonction supérieure à celle d’un simple support au sens L'intérieur de chaque bonnet est enduit de la note 2 a) 5 du chapitre 59; elle confère au maté- d'un gel adhésif qui est protégé par un riau combiné des bonnets le caractère essentiel de film plastique. Après retrait du film plas- matière textile et par conséquent cette matière textile tique, le gel adhésif fait adhérer les est considérée comme la matière constitutive de l’article bonnets à la poitrine lorsque ceux-ci [voir également les notes explicatives du SH relatives au sont en contact direct avec la peau. chapitre 39, Considérations générales, «Matières plasti- ques combinées à des matières textiles», point d) et L'article est conçu pour être porté à septième alinéa]. Il s'ensuit que l'article en question est même la peau. un article textile de la section XI et non un vêtement en (soutiens-gorge) matière plastique de la sous-position 3926 20. (voir photos no 643A et no 643 B) (*) L'article a les caractéristiques d'un soutien gorge: en effet, les bonnets en matière plastique alvéolaire, préformés, de forme ovale, renforcés sur leur pourtour, et réunis ensemble par l’attache métallique, maintiennent la poitrine en place. Au lieu des bretelles classiques atta- chées dans le dos, cet article adhère au corps à l'aide d'un gel adhésif recouvrant l'intérieur des bonnets. En raison de l’épaisseur des bonnets en matière plastique alvéolaire lorsqu’ils sont fixés à la partie inférieure de la poitrine, l’article soutient celle-ci en la réhaussant. De plus, lors de la mise en place de l’article, la partie supérieure des bonnets est fixée le plus haut possible sur la peau au-dessus des seins et, en conséquence, la poitrine, qui se trouve à l’intérieur des bonnets, est réhaussée et soutenue. Il s'agit donc «d'un article destiné à soutenir une partie du corps» au sens des notes explicatives du SH relatives à la position 6212, premier alinéa. De surcroît, comme d'autres soutiens- gorge, l'article est conçu pour être porté à même la peau. L'article est classé comme soutien-gorge à la position 6212, car cette position inclut les soutiens-gorge de toute nature [voir aussi les notes explicatives du SH concernant la position 6212, deuxième alinéa, point 1)]. (*) Les photographies ont une valeur purement indicative.
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