21. Okt. 2004
Classification is determined by the provisions of General Rules 1, 3(c) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 8528, 8528 69 and 8528 69 10. The apparatus can be considered as a unit for an automatic data processing machine of heading 8471 or as a video projector of heading 8528. Neither of these functions gives the apparatus its principal function. Therefore, it is classifiable in heading 8528 which occurs last in numerical order among those which equally merit consideration. Documented CN 2026 code: 85286200, 8528. Commission 2026 transposition note: 8528 62 00 Modification of structure of heading 8528. Regulation to be repealed
L_2004323FR.01000301.xml 26.10.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne L 323/3 RÈGLEMENT (CE) N o 1849/2004 DE LA COMMISSION du 21 octobre 2004 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( 1 ) , et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a), considérant ce qui suit: (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n o 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) n o 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ( 2 ) . (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92, pendant une période de trois mois. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2004. Par la Commission Frederik BOLKESTEIN Membre de la Commission ( 1 ) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1558/2004 de la Commission ( JO L 283 du 2.9.2004, p. 7 ). ( 2 ) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003. ANNEXE Désignation des marchandises Classement (code NC) Motivation (1) (2) (3) Projecteur de bureau permettant de projeter des données et des images à distance sur un grand écran ou sur un mur, au moyen d’un dispositif à cristaux liquides Il peut être raccordé à une machine automatique de traitement de l'information et il est muni d'une entrée vidéo permettant de reproduire des images provenant de différentes sources vidéo telles qu'un magnétoscope ou une caméra vidéo 8528 30 05 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8528 , 8528 30 et 8528 30 05 L’appareil peut être considéré comme une unité d’une machine automatique de traitement de l'information de la position 8471 ou comme un projecteur vidéo de la position 8528 Aucune des deux fonctions ne détermine son caractère principal L’appareil est donc classé dans la position 8528 placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération // // // // // // // // // // // // $(document).ready(function(){generateTOC(true,'', 'Haut','false');scrollToCurrentUrlAnchor();});Stellen Sie eine Frage zu diesem Code oder finden Sie einen Experten für tarifliche Einreihung.