27. Okt. 2003
Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 1 to Chapter 4 and by the wording of CN codes 0404, 0404 90 and 0404 90 21. For the purposes of Chapter 4, lactose is considered as a natural milk constituent, rather than as a sugar or other sweetening matter. Though the product consists only of natural milk constituents, it cannot be classified under heading 0402, since, with the addition of lactose, the product no longer has the same composition as the natural skimmed-milk powder. Documented CN 2026 code: 04049021.
28.10.2003 FR Journal officiel de l'Union européenne L 277/11 RÈGLEMENT (CE) No 1887/2003 DE LA COMMISSION du 27 octobre 2003 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai- gnants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises vu le traité instituant la Communauté européenne, dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet pendant une période de trois mois, conformément aux 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 (CE) no 2176/2002 de la Commission (2), et notamment son établissant le code des douanes communautaire (3), article 9, paragraphe 1, point a), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/ 2000 du Parlement européen et du Conseil (4). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règle- Article premier ment. Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales dudit tableau. pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- Article 2 tuellement des subdivisions, et qui est établie par des Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les réglementations communautaires spécifiques, en vue de autorités douanières des États membres qui ne sont pas l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent des échanges de marchandises. continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois. (3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe Article 3 du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant vertu des motivations indiquées dans la colonne 3. celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2003. Par la Commission Frederik BOLKESTEIN Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. (2) JO L 331 du 7.12.2002, p. 3. (4) JO L 311 du 12.12.2000, p. 17. L 277/12 FR Journal officiel de l'Union européenne 28.10.2003 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation Code NC (1) (2) (3) Lait écrémé en poudre additionné de lactose, 0404 90 21 Le classement est déterminé par les dispositions présentant la composition suivante (pourcentage des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation en poids tel quel): de la nomenclature combinée, par la note 1 du — matières grasses du lait: 0,6 chapitre 4 et par le libellé des codes NC 0404, — protéines: 33,5 0404 90 et 0404 90 21 — lactose: 57 Au regard du chapitre 4, le lactose est considéré comme un constituant naturel du lait plutôt que comme un sucre ou une autre matière édulco- rante Bien que le produit ne soit composé que de constituants naturels du lait, il ne peut être classé dans la position 0402 parce que, suite à l'addi- tion de lactose il n'a plus la même composition que celle du lait naturel écrémé en poudre
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