Zusammenfassung
Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 8472 , 8472 90 and 8472 90 70 . Classification under heading 9031 as a measuring or checking instrument is excluded, because the apparatus is more than a checking instrument covered by that heading. In addition to checking the authenticity of bank notes, it also carries out other functions such as sorting and distributing bank notes between different storage boxes and dispensing bank notes. All the functions carried out by the apparatus are covered by heading 8472 . The apparatus is therefore to be classified under CN code 8472 90 70 as an office machine. Documented CN 2026 code: 84729080, 8472. Commission 2026 transposition note: 8472 90 80 Modification of structure of heading 8472.
Volltext
L 269/6 FR Journal officiel de l'Union européenne 4.10.2016 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1760 DE LA COMMISSION du 28 septembre 2016 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. (1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). 4.10.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 269/7 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2016. Par la Commission, au nom du président, Stephen QUEST Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière L 269/8 FR Journal officiel de l'Union européenne 4.10.2016 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivations Code NC (1) (2) (3) Dispositif composé d'un lecteur de billets de 8472 90 70 Le classement est déterminé par les règles généra banque et de coffrets à billets de banque (appelé les 1 et 6 pour l'interprétation de la nomencla «note float unit»), mesurant approximativement ture combinée et par le libellé NC codes 8472, 10 × 24 × 44 cm. 8472 90 et 8472 90 70. Le lecteur de billets de banque emploie une tech Le classement dans la position 9031 en tant que nique de détection optique pour contrôler l'au machine de mesure ou de contrôle est exclu car thenticité des billets de banque conformément à le dispositif est plus qu'une simple machine de des caractéristiques prédéterminées. contrôle au sens de cette position. En plus de Les billets de banque validés par le lecteur vont contrôler l'authenticité des billets de banque, il dans un coffret à billets. Lorsque ce coffret à bil accomplit également des tâches telles que le tri et lets atteint sa capacité maximale (qui est généra la répartition des billets de banque entre diffé lement de 30 billets), les billets de banque sont rents coffrets ainsi que la distribution de billets triés et répartis dans d'autres coffrets à billets de banque. Toutes les tâches accomplies par le d'une capacité atteignant généralement 300 bil dispositif sont couvertes par la position 8472. lets. Par conséquent, le dispositif doit être classé sous Le dispositif est utilisé, par exemple, dans les ma le NC code 8472 90 70 en tant que machine de chines à sous, les distributeurs automatiques ou bureau. les parcmètres, et sert au paiement du service ou du produit fourni. Le dispositif peut également distribuer des billets de banque. Le dispositif est toujours connecté à un «centre de contrôle» (absent lors de la présentation), qui régule les caractéristiques prédéterminées des bil lets de banque et leur répartition dans différents coffrets à billets. Voir image (*) (*) L'image est purement indicative.