5. Dez. 2016
Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, note 5(E) to Chapter 84 and by the wording of the CN codes 8525 , 8525 80 and 8525 80 19 . The article is able to function as an input unit for an ADP machine, a television camera, and as a digital microscope. Classification as an input unit for an ADP machine of heading 8471 is excluded since the article performs a specific function other than data-processing. Classification as a compound optical microscope of heading 9011 is also excluded as this article does not have the characteristics of an article of that heading (see also the Harmonized System Explanatory Notes to heading 9011 first paragraph and second paragraph (I)). As an image of the magnified object can be displayed and if necessary recorded by an ADP machine only after being captured by the CMOS sensor, the article has a character of a television camera. Consequently, the article is to be classified under CN code 8525 80 19 as a television camera. Documented CN 2026 code: 85258900, 8525. Commission 2026 transposition note: 8525 89 00 Modification of structure of heading 8525. “note 5(E) of Chapter 84” to be replaced by “Note 6 (E) to Chapter 84”
10.12.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 336/19 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2223 DE LA COMMISSION du 5 décembre 2016 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. (1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). L 336/20 FR Journal officiel de l'Union européenne 10.12.2016 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2016. Par la Commission Stephen QUEST Directeur général Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière 10.12.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 336/21 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivations (Code NC) (1) (2) (3) Appareil (appelé «microscope numérique») de 8525 80 19 Le classement est déterminé par les règles généra forme cylindrique, d'une longueur de 10 cm en les 1 et 6 pour l'interprétation de la nomencla viron et d'un diamètre approximatif de 3 cm. Il ture combinée, par la note 5, point E), du chapi est muni de quatre diodes électroluminescentes, tre 84 et par le libellé des codes NC 8525, d'un capteur d'images à semi-conducteurs à 8525 80 et 8525 80 19. oxyde de métal complémentaire (CMOS) et d'un L'appareil peut fonctionner à la fois comme unité câble doté d'un connecteur USB. L'appareil ne d'entrée pour une machine automatique de trai fonctionne qu'avec une machine automatique de tement de l'information, comme caméra de télé traitement de l'information et ne possède pas de vision et comme microscope numérique. fonction d'enregistrement. Le classement de l'appareil dans la position 8471 L'appareil permet un grossissement de 10 à en tant qu'unité d'entrée pour une machine auto 200 fois par l'intermédiaire d'une lentille optique matique de traitement de l'information est exclu et enregistre aussi bien des images fixes que des étant donné que l'appareil exerce une fonction images vidéo, lesquelles peuvent être ensuite propre autre que le traitement de l'information. stockées sur une machine automatique de traite ment de l'information à l'aide d'un logiciel dédié. Le classement de l'appareil en tant que micro scope optique de la position 9011 est également Voir photographie (*). exclu étant donné que l'appareil ne possède pas les caractéristiques d'un article de cette position (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9011, premier paragraphe et deuxième paragraphe, point I). Étant donné que l'image grossie ne peut être affi chée et, si nécessaire, stockée sur une machine automatique de traitement de l'information qu'après avoir été enregistrée par un capteur d'images à semi-conducteurs à oxyde de métal complémentaire (CMOS), l'appareil présente les caractéristiques d'une caméra de télévision. Par conséquent, l'appareil doit être classé sous le code NC 8525 80 19 en tant que caméra de té lévision. (*) L'illustration est fournie uniquement à titre informatif.
Stellen Sie eine Frage zu diesem Code oder finden Sie einen Experten für tarifliche Einreihung.