26. Juni 2017
Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 3926 , 3926 90 and 3926 90 97 . Classification under subheading 8708 94 as a part of a steering wheel is excluded as the article is not indispensable for the function of the steering wheel. Classification under subheading 8708 99 as other parts or accessories of motor vehicles of headings 8701 to 8705 is also excluded as the article is not indispensable for the function of the motor vehicle, nor does it adapt the motor vehicle for a particular operation, or increase its range of operations, or enable it to perform a particular service connected with its main function (see Case C-152/10, Unomedical, ECLI:EU:C:2011:402, paragraphs 29 and 36). Consequently, the article is to be classified according to its constituent material (plastics) under CN code 3926 90 97 as other articles of plastics. Documented CN 2026 code: 39269097.
1.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 170/53 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1168 DE LA COMMISSION du 26 juin 2017 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. (1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). L 170/54 FR Journal officiel de l'Union européenne 1.7.2017 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 juin 2017. Par la Commission, au nom du président, Stephen QUEST Directeur général Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière 1.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 170/55 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motifs Code NC (1) (2) (3) Un article (appelé «couvre-volant») constitué de 3926 90 97 Le classement est déterminé par les règles généra matières plastiques [chlorure de polyvinyle les 1 et 6 pour l'interprétation de la nomencla (PVC)] et qui forme un cercle d'un diamètre de ture combinée ainsi que par le libellé des codes 38 cm. NC 3926, 3926 90 et 3926 90 97. L'article est conçu pour couvrir le volant d'un vé Un classement dans la sous-position 8708 94 en hicule à moteur afin d'améliorer l'apparence de tant que partie de volant est exclu car l'article ce dernier, de le protéger contre la sueur et n'est pas indispensable au fonctionnement du vo contre l'usure due à son utilisation et afin de pré lant. server les mains de températures extrêmes (chau Un classement dans la sous-position 8708 99 en des ou froides). tant qu'autre partie ou accessoire des véhicules à Voir l'illustration (*). moteurs relevant des positions 8701 à 8705 est également exclu, car l'article n'est pas indispen sable au fonctionnement du véhicule à moteur, n'a pas pour fonction d'adapter le véhicule à un travail particulier, ne lui confère pas de possibili tés supplémentaires ni ne le met en mesure d'as surer un service particulier en corrélation avec sa fonction principale (voir l'affaire C-152/10, Uno medical, ECLI:EU:C:2011:402, points 29 et 36). Il convient donc de classer l'article en fonction de sa matière constitutive (matières plastiques), sous le code NC 3926 90 97 en tant qu'autre ouvrage en matières plastiques. (*) L'illustration est fournie uniquement à titre informatif.
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