30. Nov. 2017
Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, note 2 to Chapter 37 and by the wording of CN codes 3701 and 3701 30 00 . The product has the objective characteristics of an unexposed photographic plate covered with photosensitive material. Note 2 to Chapter 37 defines the word ‘photographic’ as related to the process by which visible images are formed, directly or indirectly, by the action of light or other forms of radiation on photosensitive surfaces. The photographic plates of Chapter 37 are those with one or more layers of any emulsion sensitive to light or other forms of radiation having sufficient energy to cause the necessary reaction in photon (or photo) sensitive materials, i.e. radiation of a wavelength no longer than approximately 1 300 nm in the electromagnetic spectrum (including gamma-rays, ultra-violet and near- infrared radiation) as well as particle (or nuclear) radiation, whether for reproduction in monochrome or colour (see also the Harmonized System Explanatory Notes (HSEN) to Chapter 37). The wavelength of radiation sensitivity of the sensitised layer of these plates (830 nm) falls within the range of accepted wavelengths of heading 3701 . Classification under CN code 8442 50 00 as printing plates is consequently excluded as sensitised plates of heading 3701 are excluded from heading 8442 (see also the HSEN to heading 8442 , item (B) and HS Classification Opinion 3701.30/1 of 2015). The plates are therefore to be classified under CN code 3701 30 00 as other photographic plates, with any side exceeding 255 mm. Documented CN 2026 code: 37013000.
L 324/8 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.12.2017 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2246 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2017 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. (1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). 8.12.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 324/9 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2017. Par la Commission, au nom du président, Stephen QUEST Directeur général Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière L 324/10 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.12.2017 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivations (code NC) (1) (2) (3) Plaques d'aluminium non impressionnées (plaques 3701 30 00 Le classement est déterminé par les dispositions thermiques positives sensibles aux diodes à laser), des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de de forme rectangulaire, dont la longueur d'un des la nomenclature combinée, par la note 2 du chapi côtés excède 255 millimètres (mm), revêtues, sur tre 37 et par le libellé des codes NC 3701 une face, d'une émulsion [essentiellement une ré et 3701 30 00. sine soluble dans les alcalis, un ou plusieurs colo Le produit présente les caractéristiques objectives rants IR (convertisseur photothermique) et un sup d'une plaque photographique non impressionnée presseur de solubilité (colorant)] sensible aux revêtue d'un matériau photosensible. diodes à laser infrarouge à une longueur d'onde de 830 nanomètres (nm). La note 2 du chapitre 37 définit le terme «photo graphique» comme se rapportant au procédé grâce Les plaques sont conçues pour être utilisées avec auquel des images visibles sont formées, directe des équipements CTP (technologie «Computer to ment ou indirectement, par l'action de la lumière plate») pour des tirages moyens à importants. Afin ou d'autres formes de rayonnement sur des surfa d'accroître la durée de vie du produit fini, les pla ces photosensibles. ques font l'objet d'un processus de «cuisson» destiné à durcir l'image une fois qu'elle a été Les plaques du chapitre 37 sont celles qui sont développée. destinées à la reproduction en monochrome ou en couleurs et recouvertes d'une ou de plusieurs cou ches d'une émulsion sensible à la lumière ou à di vers autres rayonnements possédant suffisamment d'énergie pour faire réagir des surfaces sensibles aux photons (ou photosensibles), c'est-à-dire les rayonnements dont la longueur d'onde ne dépasse pas environ 1 300 nm dans le spectre électroma gnétique (rayons gamma, rayons-X, rayons ultra violets et rayons proches de l'infrarouge, par exem ple), ainsi qu'au rayonnement de particules (ou rayonnement nucléaire) (voir également les notes explicatives du SH relatives au chapitre 37). La longueur d'onde de la sensibilité au rayonnement de la couche sensibilisée de ces plaques (830 nm) entre dans la gamme des longueurs d'onde accep tées de la position 3701. Le classement sous le code NC 8442 50 00 en tant que plaques d'impression est par conséquent exclu, étant donné que les plaques sensibilisées de la position 3701 sont exclues de la position 8442 [voir également les notes explicatives du SH relati ves à la position 8442, point B), et l'avis de classe ment du SH no 3701.30/1 de 2015]. Les plaques doivent donc être classées sous le code NC 3701 30 00 en tant qu'«autre plaque ou film dont la dimension d'au moins un côté excède 255 mm».
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