30. März 2017
Classification is determined by general rules 1, 3(b), 4 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, note 3 to Section XV, and by the wording of CN codes 8308 and 8308 90 00 . The product has the objective characteristics of a buckle as it works as a locking mechanism. Classification under heading 8301 as a lock of base metal is excluded as the product is neither a fastening device operated by a key nor controlled by a combination of letters or figures nor an electrically operated lock (see also the Harmonized System Explanatory Notes to heading 8301 ). Classification under heading 8302 as base- metal mountings, fittings and similar articles suitable for coachwork is excluded as the article is not a part of the body of the car, but a part of the safety seat belt assembly. Classification under heading 8708 as a part of safety seat belt is also excluded, as that heading only covers safety seat belts of vehicles of headings 8701 to 8705 but not parts thereof. Classification under subheading 8708 21 as incomplete safety seat belts is also excluded as the product represents only one of the elements of a complete seat belt (consisting of five main parts: buckles, retractors, anchors, webbing and latchplates) and it thus does not have, as presented, the essential character of a complete or finished article. The product, which is not, based on its objective properties and characteristics, classifiable under a specific heading, is nevertheless by its objective characteristics and properties most akin to buckles of heading 8308 . It is therefore to be classified under CN code 8308 90 00 as buckles of base metal. Documented CN 2026 code: 83089000.
L 91/4 FR Journal officiel de l'Union européenne 5.4.2017 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/636 DE LA COMMISSION du 30 mars 2017 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. (1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). 5.4.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 91/5 Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 mars 2017. Par la Commission, au nom du président, Stephen QUEST Directeur général Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière L 91/6 FR Journal officiel de l'Union européenne 5.4.2017 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivations (code NC) (1) (2) (3) Paire de boucles destinées à être utilisées 8308 90 00 Le classement est déterminé par les dispositions des rè comme mécanismes de verrouillage pour les gles générales 1, 3 b), 4 et 6 pour l'interprétation de la ceintures de sécurité. Chaque boucle se nomenclature combinée, par la note 3 de la section XV compose d'un mécanisme de verrouillage mé et par le libellé des codes NC 8308 et 8308 90 00. tallique, d'un boîtier plastique, d'une sangle tex Le produit présente les caractéristiques objectives d'une tile, d'éléments de raccord métalliques et d'un boucle dans la mesure où il joue le rôle d'un mécanisme capteur électrique qui émet un signal audio de verrouillage. lorsque les ceintures de sécurité du véhicule sont censées être bouclées mais ne le sont pas. Un classement dans la position 8301 en tant que ser rure ou verrou en métaux communs est exclu car le La composition du produit est la suivante produit n'est ni un dispositif de fermeture actionné par (% en poids): acier au carbone (56 %), plasti une clé ou commandé par une combinaison de lettres ques (21 %), textiles (13 %) et autres matériaux ou de chiffres, ni une serrure ou un verrou électrique (10 %). (voir également les notes explicatives du système har Il s'agit d'un élément d'un assemblage de cein monisé relatives à la position 8301). ture de sécurité utilisé, par exemple, pour les Un classement dans la position 8302 en tant que garni sièges d'un véhicule à moteur. tures, ferrures et articles similaires en métaux communs Voir illustration (*). pour carrosseries est exclu car l'article ne fait pas partie de la carrosserie de la voiture, mais constitue une partie d'un assemblage de ceinture de sécurité. Un classement dans la position 8708 en tant que partie de ceinture de sécurité est également exclu car cette po sition ne couvre que les ceintures de sécurité des véhi cules des positions 8701 à 8705, mais pas les parties de celles-ci. Un classement dans la sous-position 8708 21 en tant que ceinture de sécurité incomplète est également exclu car le produit n'est que l'un des éléments d'une ceinture de sécurité complète (composée de cinq parties princi pales: boucles, enrouleurs, ancrages, sangle et languet tes) et ne possède donc pas, tel qu'il est présenté, les ca ractéristiques essentielles d'un article complet ou fini. Bien que le produit ne puisse pas, sur la base de ses propriétés et caractéristiques objectives, être classé dans une position spécifique, c'est aux boucles de la posi tion 8308 qu'il est le plus analogue de par lesdites ca ractéristiques et propriétés. Il convient dès lors de le classer sous le code NC 8308 90 00 en tant que boucle en métaux de base. (*) L'illustration est fournie uniquement à titre d'information.
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