6. Sept. 2019
Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 3 to Chapter 95 and by the wording of CN codes 9506 , 9506 91 and 9506 91 90 . Nordic-walking sticks cannot be considered walking sticks and the like of heading 6602 . The objective characteristics of Nordic- walking sticks are different from walking sticks of heading 6602 as they are designed to be used in pairs to push the body forward similar to the movement in cross country skiing. The handles are a vertical prolongation of the sticks similar to handles of cross- country ski sticks, whereas the handles of walking sticks are a horizontal prolongation of the sticks to allow the users to sustain their weight with the stick. Nordic walking is different from ordinary walking as the upper part of the body is working to push the body forward by means of the sticks and, consequently can be considered a physical exercise within the meaning of heading 9506 . The tips have a characteristic shape and design and a specific attachment system that make them suitable for use solely or principally with Nordic-walking sticks (articles of heading 9506 ) within the meaning of Note 3 to Chapter 95. Classification under heading 6603 as parts of walking sticks of heading 6602 is therefore excluded by virtue of Note 1(c) to Chapter 66. The tips are therefore to be classified under CN code 9506 91 90 as parts of articles and equipment for general physical exercise. Documented CN 2026 code: 95069190.
L 236/14 FR Journal officiel de l'Union européenne 13.9.2019 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1404 DE LA COMMISSION du 6 septembre 2019 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. (1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). 13.9.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 236/15 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2019. Par la Commission, au nom du président, Stephen QUEST Directeur général Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière L 236/16 FR Journal officiel de l'Union européenne 13.9.2019 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motifs (code NC) (1) (2) (3) Une paire de pointes constituées 9506 91 90 Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'in de matières plastiques et de métal terprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 du chapitre (acier avec une pointe en tungs 95 et par le libellé des codes NC 9506, 9506 91 et 9506 91 90. tène) spécialement conçues pour Les bâtons de marche nordique ne peuvent être considérés comme être fixées sur des bâtons de mar des cannes ou des articles similaires relevant de la position 6602. Les che nordique avec un système de caractéristiques objectives des bâtons de marche nordique sont diffé clipsage. rentes de celles des cannes de la position 6602, étant donné que ces Voir l'illustration (*). bâtons sont conçus pour être utilisés par paire et pour entraîner le corps dans un mouvement similaire à celui effectué lors de la pra tique du ski de fond. Les poignées sont une prolongation verticale des bâtons, similaires aux poignées des bâtons de ski de fond, alors que les poignées des cannes sont une prolongation horizontale des cannes permettant aux utilisateurs de soutenir leur poids grâce à la canne. La marche nordique diffère de la marche normale dans la mesure où les bâtons aident la partie supérieure du corps à entraîner le corps vers l'avant et par conséquent, elle peut être considérée comme un exercice de culture physique au sens de la position 9506. Du fait de leur forme et de leur conception caractéristiques, ainsi que de leur système de fixation spécifique, les pointes sont destinées ex clusivement ou principalement aux bâtons de marche nordique (articles de la position 9506) au sens de la note 3 du chapitre 95. Le classement dans la position 6603 en tant que «parties de cannes» re levant de la position 6602 est donc exclu en vertu de la note 1.c) du chapitre 66. Il convient donc de classer les pointes sous le code NC 9506 91 90 comme «parties d'articles et matériel pour la culture physique». (*) Illustration fournie uniquement à titre informatif.
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