9. Dez. 2020
Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and the wording of CN codes 2002 , 2002 10 and 2002 10 90 . Heading 0711 covers vegetables which have been treated solely to ensure their provisional preservation during transport or storage prior to use, provided they remain unsuitable for immediate consumption in that state. As the product at issue is suitable for immediate consumption, classification under heading 0711 is excluded. Heading 0712 covers dried vegetables which have not undergone further preparation. Salting is not a process provided for in Chapter 7. It is considered as a further preparation because drying processes do not necessarily require the addition of salt. Consequently, classification under heading 0712 is excluded. The product is therefore to be classified under CN code 2002 10 90 as tomatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid. Documented CN 2026 code: 20021090.
15.12.2020 FR Journal officiel de l’Union européenne L 423/3 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2080 DE LA COMMISSION du 9 décembre 2020 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. (1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). L 423/4 FR Journal officiel de l’Union européenne 15.12.2020 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2020. Par la Commission, au nom de la présidente, Gerassimos THOMAS Directeur général Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière 15.12.2020 FR Journal officiel de l’Union européenne L 423/5 ANNEXE Classement (code Désignation des marchandises Motifs NC) (1) (2) (3) Moitiés de tomates salées et séchées, propres à la 2002 10 90 Le classement est déterminé par les dispositions consommation immédiate. La teneur en sel varie de des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de 10,65 % à 17,35 % en poids. En fonction des diffé la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé rents niveaux de teneur en sel, le produit est subdi des codes NC 2002, 2002 10 et 2002 10 90. visé en différentes catégories de qualité, destinées à La position 0711 concerne les légumes qui ont des usages différents. subi un traitement ayant uniquement pour effet Le processus de production consiste à découper les de les conserver provisoirement pendant le trans tomates fraîches, à les saler et à les exposer ensuite au port et le stockage avant leur utilisation définitive, soleil pour qu’elles sèchent. La fonction principale du pour autant, cependant, qu’ils soient, dans cet état, salage est l’assaisonnement et la création de différen impropres à la consommation immédiate. Étant tes catégories de qualité. Accessoirement, le salage donné que le produit en cause est propre à la accélère le séchage et conserve le produit. consommation immédiate, un classement dans la Le produit est conditionné sous vide dans des boîtes position 0711 est exclu. en carton de différentes tailles et entreposé à une La position 0712 comprend les légumes séchés qui température inférieure à 5 °C. n’ont pas subi d’autre préparation. Le salage n’est pas un procédé prévu au chapitre 7. Il est considéré comme une préparation supplé mentaire au motif que les processus de séchage ne nécessitent pas nécessairement l’ajout de sel. Un classement dans la position 0712 est donc exclu. Il convient dès lors de classer le produit sous le code NC 2002 10 90 en tant que tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique.
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