29. Apr. 2020
Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, note 2(b) to Section XVI and by the wording of CN codes 8529, 8529 90 and 8529 90 92 . The article plays a direct role in the use of the car radio. It is an essential component for its operation, enabling the activation of the contact points and thereby the access to various radio functions. Its structure and method of operation preclude any use other than as a component of a car radio. (See judgment of the Court of 15 February 2007, RUMA GmbH v Oberfinanzdirektion Nürnberg, C-183/06, ECLI:EU:C:2007:110). It is consequently considered to be a part of the radio. The article is therefore to be classified under heading 8529 as other parts of apparatus of heading 8527. Classification under CN code 8529 90 49 is excluded as the article is not a ‘cabinet or case’ within the meaning of heading 8529 but only the front panel of a car radio (see also the Explanatory Notes to the Combined Nomenclature to subheadings 8529 90 41 and 8529 90 49 , third paragraph). Consequently, the article is to be classified under CN code 8529 90 92 as other parts of apparatus of heading 8527. Documented CN 2026 code: 85299093, 8529, 85299049, 85299041. Commission 2026 transposition note: 8529 90 93 Modification of structure of heading 8529. The following paragraph is not relevant due to the change of the structure of the heading. “Classification under CN code 8529 90 49 is excluded as the article is not a ‘cabinet or case’ within the meaning of heading 8529 but only the front panel of a car radio (see also the Explanatory Notes to the Combined Nomenclature to subheadings 8529 90 41 and 8529 90 49 , third paragraph).”
L 144/6 FR Journal officiel de l’Union européenne 7.5.2020 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/622 DE LA COMMISSION du 29 avril 2020 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. (1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). 7.5.2020 FR Journal officiel de l’Union européenne L 144/7 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 avril 2020. Par la Commission, au nom du président, Stephen QUEST Directeur général Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière L 144/8 FR Journal officiel de l’Union européenne 7.5.2020 ANNEXE Désignation des marchandises Classement (code NC) Motivations (1) (2) (3) Façade rectangulaire d’autoradio, appelée «panneau 8529 90 92 Le classement est déterminé par les règles géné de commande», comprenant plusieurs boutons- rales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomen poussoirs permettant d’activer les différentes fonc clature combinée, par la note 2 b) relative à la tions de la radio. Elle est constituée de matières section XVI et par le libellé des codes NC 8529, plastiques. Les boutons/commutateurs compor 8529 90 et 8529 90 92. tent des inscriptions gravées par projection au la ser. L’article joue un rôle direct dans l’utilisation de l’autoradio. Il s’agit d’un élément essentiel à son L’article est présenté sans aucun composant élec fonctionnement, qui permet d’activer les points trique ou électronique. de contact et ainsi d’avoir accès à diverses fonc tions de la radio. Sa structure et son mode de fonctionnement excluent toute utilisation autre Voir les images (*). qu’en tant qu’élément d’un autoradio. (Voir l’ar rêt de la Cour du 15 février 2007, RUMA GmbH contre Oberfinanzdirektion Nürnberg, C‐ 183/06, ECLI:EU:C:2007:110). Il est donc considéré comme une partie de la radio. Il convient dès lors de classer l’article dans la po- sition 8529 en tant qu’autre partie d’appareils relevant de la position 8527. Un classement sous le code NC 8529 90 49 est exclu étant donné que l’article n’est pas un «cof fret ou boîtier» au sens de la position 8529 mais uniquement la façade d’un autoradio (voir les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives aux sous-positions 8529 90 41 et 8529 90 49, troisième alinéa). Il convient dès lors de classer l’article sous le code NC 8529 90 92 en tant qu’autre partie d’appareils relevant de la position 8527. (*) Les images sont fournies uniquement à titre informatif. 7.5.2020 FR Journal officiel de l’Union européenne L 144/9 Images
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