30. März 2021
Classification is determined by general rules 1, 3(c) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 9503 00 and 9503 00 99 . The product is, based on its objective characteristics and properties, intended to be used for the amusement of persons when playing a water battle with filled balloons. It is a set put up for retail sale, in which the component giving the set its essential character cannot be determined. It is to be classified under the heading that occurs last in numerical order among those that equally merit consideration. The balloons are covered by heading 9503 . Consequently, classification under heading 8414 or 8424 according to the filling apparatus is excluded. The product is therefore to be classified under heading 9503 . Consequently, the product is to be classified under CN code 9503 00 99 as other toys. Documented CN 2026 code: 95030099.
8.4.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 120/13 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/575 DE LA COMMISSION du 30 mars 2021 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n° 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) n° 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. (1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1. (2) Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). L 120/14 FR Journal officiel de l’Union européenne 8.4.2021 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 mars 2021. Par la Commission Gerassimos THOMAS Directeur général Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière 8.4.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 120/15 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motifs (code NC) (1) (2) (3) Produit, présenté en assortiment pour la vente 9503 00 99 Le classement est déterminé par les règles au détail, constitué d’une bouteille en plastique générales 1, 3 c) et 6 pour l’interprétation de la équipée d’une pompe à air et d’une buse nomenclature combinée et par le libellé des (appareil de remplissage), ainsi que de 100 codes NC 9503 00 et 9503 00 99. ballons en latex multicolores placés à Le produit est, sur la base de ses caractéristiques l’intérieur de la bouteille. et propriétés objectives, destiné à être utilisé à L’appareil de remplissage est conçu pour être des fins de divertissement lors d’une bataille rempli d’eau et en contenir, et est utilisé pour d’eau avec des ballons remplis. Il s’agit d’un pomper l’eau dans les ballons. Lorsqu’ils sont assortiment conditionné pour la vente au remplis d’eau, les ballons sont utilisés comme détail, dans lequel l’élément conférant à bombes à eau pour jouer à l’extérieur et l’assortiment son caractère essentiel ne peut divertir enfants et adultes. être déterminé. Il doit être classé dans la position placée la dernière parmi celles (Voir l'illustration) (*) susceptibles d'être valablement prises en considération pour son classement. Les ballons relèvent de la position 9503. Par conséquent, le classement dans la position 8414 ou 8424 par rapport à l’appareil de remplissage est exclu. Ce produit doit donc être classé dans la position 9503. Par conséquent, le produit doit être classé sous le code NC 9503 00 99 en tant qu'«autres» jouets. (*) Illustration fournie uniquement à titre informatif.
Stellen Sie eine Frage zu diesem Code oder finden Sie einen Experten für tarifliche Einreihung.