8. Sept. 2022
Classification is determined by general rules (GIR) 1, 2(a), 3(c) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 6 to Chapter 90 of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 9021 , 9021 10 , 9021 10 10 and 9021 10 90 . The unassembled article has the essential character of the finished article within the meaning of GIR 2(a). The finished article is an appliance (a spinal fixation system) that, when implanted in the human body, joins vertebrae or keeps or forces vertebrae in position. Depending on the actual function the article eventually has within the body, it is either a fracture appliance (of CN code 9021 10 90 ) or an orthopaedic appliance (of CN code 9021 10 10 ). In its function as an orthopaedic appliance, it prevents or corrects bodily deformities (for example, in the case of scoliosis) or it supports or holds parts of the body (for example, in the case of degenerative disc disease) within the meaning of Note 6 to Chapter 90. Classification under code CN 9021 90 90 is excluded because the product is covered by more specific headings. At the time of importation, neither the actual nor the intended use of the article as either a fracture or an orthopaedic appliance is known. The intended use of the article is not inherent to the article, because it is not possible to determine from its objective characteristics and properties whether it is to become a fracture or an orthopaedic appliance, because it is equally suitable for both purposes. Consequently, at the time of importation, the principal function of the article within the meaning of Note 3 to Chapter 90 together with Note 3 to Section XVI is neither known nor can it be determined from its objective characteristics and properties. Therefore, the article is to be classified last in numerical order among the CN codes which equally merit consideration within the meaning of GIR 3(c) together with GIR 6. Consequently, the article is to be classified under CN code 9021 10 90 as splints and other fracture appliances. Documented CN 2026 code: 90211090.
14.9.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 237/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1522 DE LA COMMISSION du 8 septembre 2022 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. (1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). L 237/2 FR Journal officiel de l’Union européenne 14.9.2022 Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2022. Par la Commission Gerassimos THOMAS Directeur général Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière 14.9.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 237/3 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivations (code NC) (1) (2) (3) Système de fixation de la colonne 9021 10 90 Le classement est déterminé par les règles générales (RGI) 1, 2 a), vertébrale en kit, comprenant entre 3 c) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la autres des vis, des barres, des plaques, note 6 du chapitre 90 de la nomenclature combinée et par le libellé des crochets, des connecteurs latéraux à des codes 9021, 9021 10, 9021 10 10 et 9021 10 90 de la NC. implanter dans le corps humain pour L’article non assemblé présente les caractéristiques essentielles différents traitements médicaux. de l’article fini au sens de la RGI 2 a). L’article fini est un En fonction du diagnostic médical appareil (un système de fixation de la colonne vertébrale) qui, (fracture, déformation, etc., de la lorsqu’il est implanté dans le corps humain, permet de joindre colonne vertébrale), diverses parties de les vertèbres ou de maintenir ou remettre celles-ci en position. l’article peuvent être assemblées pour Selon la fonction effective que l’article exerce en définitive à former un système de fixation de la l’intérieur du corps, il s’agit soit d’un appareil pour fractures colonne vertébrale (c’est-à-dire un (du code NC 9021 10 90) soit d’un appareil orthopédique (du implant) au cours d’une opération. code NC 9021 10 10). Dans le cadre de sa fonction en tant L’implant permet de joindre et de qu’appareil orthopédique, il prévient ou corrige certaines soutenir les vertèbres après une difformités corporelles (en cas de scoliose, par exemple) ou il fracture, par exemple, ou de réaligner soutient ou maintient des parties du corps (en cas de maladie les vertèbres en cas de scoliose, par dégénérative des disques, par exemple) au sens de la note 6 du exemple, ou de maintenir les vertèbres chapitre 90. en position et de les soutenir en cas de Un classement sous le code NC 9021 90 90 est exclu puisque le maladies dégénératives des disques, par produit est couvert par des positions plus précises. exemple. Lors de l’importation, on ne connaît ni l’utilisation effective ni la L’article peut être utilisé indifféremment destination de l’article, à savoir s’il sera utilisé en tant qu’appareil pour chacun de ces traitements pour fractures ou appareil orthopédique. La destination de l’article médicaux. n’est pas inhérente à celui-ci, car il est impossible de déterminer à (Voir l’illustration d’un produit assemblé) partir de ses caractéristiques objectives et propriétés s’il est destiné à (*) servir d’appareil pour fractures ou d’appareil orthopédique, étant donné qu’il peut être utilisé indifféremment pour ces deux finalités. Par conséquent, lors de l’importation, la fonction principale de l’article au sens de la note 3 du chapitre 90 et de la note 3 de la section XVI n’est pas connue ni ne peut être déterminée à partir de ses caractéristiques objectives et propriétés. Il convient dès lors de classer l’article dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération conformément aux RGI 3 c) et 6. L’article doit donc être classé sous le code NC 9021 10 90 en tant qu’attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures. (*) Illustration fournie uniquement à titre informatif. L 237/4 FR Journal officiel de l’Union européenne 14.9.2022
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