21. März 2024
Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature (GIR) and by the wording of CN codes 6307, 6307 90 and 6307 90 98. Classification of the article under heading 9404 as articles of bedding and similar furnishing is excluded because the article does not have the essential character of a complete article of heading 9404 within the meaning of GIR 2 (a). It is not yet stuffed or internally fitted with any material. Classification of the article under heading 6302 as bedlinen is excluded, because the article does not have the objective characteristics and properties of bedlinen of heading 6302 which includes articles such as sheets, pillowcases, eiderdown cases and mattress covers. Such articles are designed to cover, for example, a pillow or eiderdown and can be easily removed from them at any time (see also the Harmonised System Explanatory Notes to heading 6302, first paragraph, point (1)). The article does not have the same function or use as bedlinen of heading 6302; it is a product of a different nature, as it is to be filled and permanently closed after the filling. The densely woven fabric and the fact that the article is permanently closed ensures that the filling material cannot escape. The filling material cannot be easily removed once the article has been closed. Unlike a pillowcase, the article becomes a part of the pillow. Moreover, the article is not in direct contact with the user, as it will be covered with a pillowcase (the bedlinen itself) before the consumer can use it. Given that the article cannot be classified in a heading that is more specific than heading 6307, it is therefore to be classified under CN code 6307 90 98 as other made-up article, of textile fabrics. Documented CN 2026 code: 63079098.
L_202400966FR.000101.fmx.xml Journal officiel de l'Union européenne FR Séries L 2024/966 27.3.2024 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/966 DE LA COMMISSION du 21 mars 2024 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, modifiant le règlement (CE) n o 1966/94 et abrogeant le règlement (CE) n o 3176/94 LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (UE) n o 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ( 1 ) , et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Par le règlement (CE) n o 1966/94 de la Commission ( 2 ) , tel que modifié par le règlement (CE) n o 705/2005 de la Commission ( 3 ) , le produit mentionné à la ligne correspondant au point 7 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) n o 1966/94, décrit comme un article confectionné à partir d’un tissu à tissage très serré unicolore (100 % coton), de forme rectangulaire, dont les bords présentent un renfort, et qui présente deux ouvertures d’une longueur de 10 cm environ situées sur l’un des bords permettant de le remplir avec des plumes, du duvet ou d’autres matières [enveloppe d’édredon (couette)], a été classé sous le code NC 6302 31 00 («autre linge de lit, de coton»). (2) Par le règlement (CE) n o 3176/94 de la Commission ( 4 ) , tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) n o 441/2013 de la Commission ( 5 ) , un article très similaire, à savoir un article qui ne peut normalement pas être lavé, confectionné à partir d’un tissu à tissage très serré unicolore (100 % coton), de forme rectangulaire, dont les bords présentent un renfort, et qui présente des ouvertures situées sur l’un des bords permettant de le remplir avec des plumes, du duvet ou d’autres matières [enveloppe d’édredon ou duvet (couette)], a été classé sous le code NC 6307 90 98 («autres articles confectionnés»). (3) Dans les colonnes «Motivation» des annexes du règlement (CE) n o 1966/94, point 7, et du règlement (CE) n o 3176/94, les motifs invoqués ne fournissent pas suffisamment de précisions pour justifier les classements correspondants et pour fixer des critères objectifs permettant de distinguer les articles de la position 6302 des articles de la position 6307. (4) Par conséquent, les règlements (CE) n o 1966/94 et (CE) n o 3176/94 ne contribuent pas à assurer un classement uniforme de ces articles. En conséquence, il y a lieu de supprimer le point 7 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) n o 1966/94 et d’abroger le règlement (CE) n o 3176/94. (5) Dans le même temps, et afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil ( 6 ) , il convient de clarifier le classement des marchandises similaires à celles décrites dans le règlement (CE) n o 1966/94, point 7, et dans le règlement (CE) n o 3176/94, en adoptant, pour le classement de ce type de marchandises, une nouvelle mesure motivant de manière suffisante la distinction à opérer entre les articles des positions 6302 et 6307. Il est donc nécessaire d’adopter une nouvelle mesure concernant le classement des marchandises visées à l’annexe du présent règlement. (6) Le règlement (CEE) n o 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (7) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (8) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) n o 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. (9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) n o 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Dans le tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) n o 1966/94, la ligne relative au point 7 est supprimée. Article 4 Le règlement (CE) n o 3176/94 est abrogé. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 mars 2024. Par la Commission, au nom de la présidente, Gerassimos THOMAS Directeur général Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière ( 1 ) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/2022-12-12. ( 2 ) Règlement (CE) n o 1966/94 de la Commission du 28 juillet 1994 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée ( JO L 198 du 30.7.1994, p. 103 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1966/oj). ( 3 ) Règlement (CE) n o 705/2005 de la Commission du 4 mai 2005 modifiant ou abrogeant certains règlements relatifs au classement de marchandises dans la nomenclature combinée ( JO L 118 du 5.5.2005, p. 18 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/705/oj). ( 4 ) Règlement (CE) n o 3176/94 de la Commission du 21 décembre 1994 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée ( JO L 335 du 23.12.1994, p. 56 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3176/2013-06-04). ( 5 ) Règlement d’exécution (UE) n o 441/2013 de la Commission du 7 mai 2013 modifiant ou abrogeant certains règlements relatifs au classement de marchandises dans la nomenclature combinée ( JO L 130 du 15.5.2013, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/441/oj). ( 6 ) Règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( JO L 256 du 7.9.1987, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/2023-06-17). ANNEXE Désignation des marchandises Classement (code NC) Motivation (1) (2) (3) Article se présentant sous la forme d’une coquille/enveloppe, constitué d’un tissu à tissage très dense unicolore composé à 100 % de coton, mesurant environ 80 cm × 80 cm. Les bords sont renforcés par un passepoil tissé. L’article présente une ouverture mesurant environ 25 cm sur l’un des côtés, permettant de le remplir. La coquille/l’enveloppe est conçue pour être remplie après l’importation, par exemple avec des plumes et/ou du duvet, après quoi l’ouverture sera fermée de manière permanente pour que l’article devienne un oreiller. (Voir les images) ( *1 ) 6307 90 98 Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée (RGI) et par le libellé des codes NC 6307 , 6307 90 et 6307 90 98 . Le classement de l’article dans la position 9404 en tant qu’articles de literie et articles similaires est exclu, car il ne présente pas le caractère essentiel d’un article complet de la position 9404 au sens de la RGI 2 a). Il n’est pas encore rembourré ou garni intérieurement de toutes matières. Le classement de l’article dans la position 6302 en tant que linge de lit est exclu, car il ne présente pas les caractéristiques et propriétés objectives du linge de lit de la position 6302 , qui comprend des articles tels que les draps de lit, les taies d’oreiller, les housses d'édredon et les housses de matelas. Ces articles sont conçus pour recouvrir, par exemple, un oreiller ou un édredon et peuvent être facilement enlevés à tout moment [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 6302 , premier alinéa, point 1)]. L’article n’a pas la même fonction ou la même utilisation que le linge de lit de la position 6302 ; il s'agit d’un produit de nature différente, car il est destiné à être rempli et fermé de manière permanente après le remplissage. Le tissu à tissage dense et le fait que l’article est fermé de manière permanente garantissent que le matériau de remplissage ne peut pas s’échapper. Le matériau de remplissage ne peut pas être aisément enlevé une fois l’article fermé. Contrairement à une taie d’oreiller, l’article fait partie intégrante de l’oreiller. De plus, l’article n’est pas en contact direct avec l’utilisateur, étant donné qu’il sera recouvert par une taie d'oreiller (le linge de lit lui-même) avant que le consommateur ne puisse l’utiliser. Étant donné que l’article ne peut pas être classé dans une position plus spécifique que la position 6307 , il doit donc être classé sous le code NC 6307 90 98 en tant qu’autres articles confectionnés, en tissus. ( *1 ) Les images ont une valeur purement indicative. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/966/oj ISSN 1977-0693 (electronic edition) // // // // // // // // // // // // $(document).ready(function(){generateTOC(true,'', 'Haut','false');scrollToCurrentUrlAnchor();});Stellen Sie eine Frage zu diesem Code oder finden Sie einen Experten für tarifliche Einreihung.