Zusammenfassung
Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the combined nomenclature, Note 1 to Chapter 54 and Notes 1 and 8 to Chapter 62, and by the wording of CN codes 6211, 6211 43 and 6211 43 90. The flimsy, lightweight, transparent material offers no protection against the weather, which excludes classification as a coat in heading 6202. See also the HS Explanatory Notes to heading 6101. Despite its length, the garment cannot be worn without another garment covering the lower body because it does not button below the crotch. It is therefore not a dress. See also the CN explanatory notes to subheadings 6104 41 00 to 6104 49 00. Because of the length of the garment which extends to the calf, a classification as a shirt/blouse under heading 6206 is excluded. See also the CN Explanatory Notes to heading 6106. Documented CN 2026 code: 62114390. Commission 2026 transposition note: “Notes 1 and 8 to Chapter 62” to be replaced by “Notes 1 and 9 to Chapter 62”
Volltext
@import url(./../../../../css/generic.css); EUR-Lex - 32001R2064 - FR Avis juridique important | 32001R2064 Règlement (CE) n° 2064/2001 de la Commission du 22 octobre 2001 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée Journal officiel n° L 278 du 23/10/2001 p. 0003 - 0005 Règlement (CE) no 2064/2001 de la Commission du 22 octobre 2001 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1783/2001 de la Commission(2), et notamment son article 9, considérant ce qui suit: (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) n° 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3. (4) Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil(4). (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2913/92, pendant une période de soixante jours. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2001. Par la Commission Frederik Bolkestein Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 241 du 11.9.2001, p. 7. (3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. (4) JO L 311 du 12.12.2000, p. 17. ANNEXE >TABLE> >PIC FILE= "L_2001278FR.000501.TIF">