9. Nov. 2001
Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 1(t) to Section XI and the wording of the CN codes 9503 00 and 9503 00 99. Due to its intended use and its supply of toys the product is considered to be a toy of textile. Documented CN 2026 code: 95030099.
10.11.2001 FR Journal officiel des Communautés européennes L 293/5 RÈGLEMENT (CE) No 2180/2001 DE LA COMMISSION du 9 novembre 2001 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux vu le traité instituant la Communauté européenne, dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif établissant le code des douanes communautaire (3), douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/ (CE) no 2031/2001 de la Commission (2), et notamment son 2000 du Parlement européen et du Conseil (4). article 9, (5) Les mesures prévues au présent règlement sont considérant ce qui suit: conformes à l'avis du comité du code des douanes, (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'ar- A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: rêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement. Article premier (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée règles s'appliquent également à toute autre nomenclature dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- dudit tableau. tuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre Article 2 des échanges de marchandises. Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les (3) En application desdites règles générales, les marchandises autorités douanières des États membres qui ne sont pas décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent du présent règlement doivent être classées dans les codes continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, vertu des motivations indiquées dans la colonne 3. pendant une période de trois mois. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai- Article 3 gnants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas celui de sa publication au Journal officiel des Communautés conformes au droit établi par le présent règlement, européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2001. Par la Commission Frederik BOLKESTEIN Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. (2) JO L 279 du 23.10.2001, p. 1. (4) JO L 311 du 12.12.2000, p. 17. L 293/6 FR Journal officiel des Communautés européennes 10.11.2001 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation Code NC (1) (2) (3) Produit se présentant sous forme d'un tapis carré en matière 9503 90 37 Le classement est déterminé par les dispositions des règles géné- textile (65 % polyester et 35 % coton) mesurant environ rales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, 70 × 70 cm et garni de fibres de polyester. par la note 1 t) de la section XI, ainsi que par le libellé des codes NC 9503, 9503 90 et 9503 90 37. Deux tiges souples en matière plastique, recouvertes de mousse plastique et d'une couche de matière textile, sont founies avec le De par son utilisation et la présence des jouets fournis, le tapis. D'une longueur de 1,5 m chacune, elles peuvent être produit est considéré comme un jouet en matière textile. attachées aux coins du tapis. Les accessoires suivants, destinés à être attachés aux tiges en matière plastique, sont fournis: — un miroir composé de matières textiles et plastique, — un hochet en matière plastique, — une fleur en matière textile contenant un module électro- nique qui, actionné par une pression, diffuse un air de musique. Ce produit est destiné aux enfants âgés de 10 mois ou moins. Voir illustration A (*) Produit se présentant sous forme d'un tapis en matière textile 9503 90 37 Le classement est déterminé par les dispositions des règles géné- recouvert d'une mousse plastique, composée de 4 segments qui rales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, peuvent être assemblés de différentes manières au moyen de par la note 1 t) de la section XI, ainsi que par le libellé des codes bandes «velcro». NC 9503, 9503 90 et 9503 90 37. Trois segments du tapis sont munis de fenêtres et sont fournis De par son utilisation et la présence des jouets fournis, le avec les accessoires suivants: produit est considéré comme un jouet en matière textile. — un miroir en matière plastique, — un ballon en matière textile contenant un hochet, — une étoile en matière textile qui produit un son à la pres- sion, — un sac en matière plastique à remplir d'eau, contenant des poissons en matière plastique, — des représentations d'animaux. Ce segment est en outre fourni avec les animaux se présentant sous forme de figures rondes en matière textile, comportant un module électro- nique reproduisant le cri de chaque animal. Un des segments est constitué d'un tapis en matière textile comportant des accessoires qui se présentent sous forme de motifs géométriques. Ces accessoires sont attachés aux segments du tapis à l'aide de bandes «velcro» ou de lacets en matière textile. Ce produit est destiné aux enfants âgés de 18 mois ou moins. Voir illustration B (*) (*) Les photographies ont un caractère purement indicatif. 10.11.2001 FR Journal officiel des Communautés européennes L 293/7
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