6. Dez. 1979
Whereas the Common Customs Tariff annexed to Council Regulation (EEC) No 950/68 (3), as last amended by Council Regulation (EEC) No 2384/79 (4), includes under subheading 1302 39 00 mucilages and thickeners derived from vegetable products, other than agar- agar and mucilages and thickeners extracted from locust beans or locust bean seeds; Whereas the only purpose of the addition of the sugars (sucrose and dextrose) is to ensure standardization of the substance performing the thickening action (calcium carrageenate), in other words, to ensure a constant activity during use; Whereas the presence of 37 79 % of sugars does not deprive the product in question of its character as a thickener derived from vegetable products of subheading 1302 39 00; Whereas the measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee on Common Customs Tariff Nomenclature, Documented CN 2026 code: 13023900.
@import url(./../../../../css/generic.css); EUR-Lex - 31979R2748 - FR Avis juridique important | 31979R2748 Règlement (CEE) n° 2748/79 de la Commission, du 6 décembre 1979, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 13.03 C III du tarif douanier commun Journal officiel n° L 311 du 07/12/1979 p. 0020 - 0020 édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 2 p. 0143 édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 7 p. 0307 édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 2 p. 0143 édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 6 p. 0119 édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 6 p. 0119 RÈGLEMENT (CEE) Nº 2748/79 DE LA COMMISSION du 6 décembre 1979 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 13.03 C III du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 280/77 (2), et notamment par son article 3, considérant que des dispositions sont nécessaires pour garantir l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun pour ce qui concerne la classification d'un produit dont la composition est la suivante: >PIC FILE= "T0011955"> considérant que la sous-position 13.03 C III du tarif douanier commun annexée au règlement (CEE) nº 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2384/79 (4), vise les mucilages et épaississants dérivés des végétaux (autres que l'agar-agar et les mucilages et les épaississants de caroubes ou de graines de caroubes); considérant que l'addition de sucres (saccharose et dextrose) n'a pour but que d'assurer une mise au type de la substance épaississante (carraghénate de calcium), en d'autres termes, de garantir une activité constante en cours d'utilisation; considérant que la présence de 37,9 % de sucres n'enlève pas au produit en question le caractère d'épaississant dérivé de végétaux de la sous-position 13.03 C III; considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le produit dont la composition est la suivante: >PIC FILE= "T0011956"> relève dans le tarif douanier commun de la sous-position 13.03 Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectates ; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux: C. Agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux: III. autres. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1979. Par la Commission Étienne DAVIGNON Membre de la Commission (1)JO nº L 14 du 21.1.1969, p. 1. (2)JO nº L 40 du 11.2.1977, p. 1. (3)JO nº L 172 du 22.7.1978, p. 1. (4)JO nº L 274 du 31.10.1979, p. 9.
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