Zusammenfassung
Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 9503 00 and 9503 00 70. The form in which the product is presented and the value of the individual components clearly indicate that the set is to be used as a toy (see also the HS Explanatory Notes to heading 9503, penultimate paragraph). Classification as imitation jewellery under heading 7117 is excluded, as the product once assembled has the appearance and characteristics of a toy. The set is therefore to be classified as other toys, put up in sets or outfits under CN code 9503 00 70. Documented CN 2026 code: 95030070.
Volltext
9.4.2009 FR Journal officiel de l’Union européenne L 95/37 RÈGLEMENT (CE) No 299/2009 DE LA COMMISSION du 8 avril 2009 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai- gnants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises vu le traité instituant la Communauté européenne, dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puis- sent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil une période de trois mois, conformément aux disposi- du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statis- tions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) tique et au tarif douanier commun (1), et notamment son no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant article 9, paragraphe 1, point a), le code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement Article premier des marchandises visées à l’annexe du présent règlement. Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces dudit tableau. règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- Article 2 tuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre autorités douanières des États membres et qui ne sont pas des échanges de marchandises. conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, (3) En application desdites règles générales, les marchandises pendant une période de trois mois. désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées sous les codes Article 3 NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 avril 2009. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. L 95/38 FR Journal officiel de l’Union européenne 9.4.2009 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motifs (code NC) (1) (2) (3) Un assortiment conditionné pour la vente au 9503 00 70 Le classement est déterminé par les dispositions détail dans une boîte en carton et constitué de: des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé — différentes perles en plastique et éléments des codes 9503 00 et 9503 00 70 de la NC. de bijouterie de fantaisie à enfiler, La forme sous laquelle l'article est présenté et la — un rouleau de fil synthétique, valeur de ses différents éléments indiquent clai- — des cubes aimantés, rement que l'assortiment doit être utilisé comme un jouet (voir également les notes explicatives — des instructions, du SH relatives à la position 9503, avant-dernier paragraphe). — et une pochette en tissu avec cordon. Un classement dans la position 7117 en tant L'assortiment est destiné aux enfants pour l'as- que bijouterie de fantaisie est exclu dans la semblage de bijoux de fantaisie qui peuvent être mesure où l'article, lorsqu'il est assemblé, modifiés en utilisant les cubes aimantés. possède l'apparence et les caractéristiques d'un La pochette peut être utilisée pour stocker à la jouet. fois les différents éléments et les bijoux de L'assortiment doit donc être classé sous le code fantaisie lorsqu'ils ont été assemblés. 9503 00 70 de la NC, parmi les autres jouets présentés en assortiments ou en panoplies.