3. Apr. 2014
Classification is determined by general rules 1, 3(c) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature (GIR) and the wording of CN codes 6307, 6307 90 and 6307 90 98. Given its objective characteristics, the article is a textile basket designed to give comfort to small pets. Classification as furniture under heading 9403 is excluded because that heading covers products of a different nature which are used for private dwellings, hotels, offices, schools, churches, shops, laboratories, etc. (see also the Harmonized System Explanatory Notes (HSEN) to heading 9403 of the HS). Classification under heading 9404 is also excluded as textile baskets are not similar to articles of bedding and similar furnishing. Moreover, the article has no additional elements pointing to its use as a bedding article. The article is considered a made-up textile article within the meaning of heading 6307. The interior and exterior are equally essential to the article, due to the fact that it can be turned inside out and used either way. As it cannot be established whether the knitted plush fabric (leading to a classification under CN code 6307 90 10) or the woven fabric (leading to a classification under CN code 6307 90 98) gives the article its essential character within the meaning of GIR 3(b), the article has to be classified under the heading which occurs last in numerical order among those which equally merit consideration. The article is therefore to be classified under CN code 6307 90 98. Documented CN 2026 code: 63079098.
8.4.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 104/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 349/2014 DE LA COMMISSION du 3 avril 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a), considérant ce qui suit: (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règle ment. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concer nées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règle ment (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1). L 104/2 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.4.2014 Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union euro péenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 avril 2014. Par la Commission, au nom du président, Algirdas ŠEMETA Membre de la Commission 8.4.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 104/3 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivations (code NC) (1) (2) (3) Article en matières textiles, souple et réver 6307 90 98 Le classement est déterminé par les règles générales 1, sible, ayant la forme d'un panier, mesurant 3 c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature environ 35 × 25 cm et présentant des bords combinée (RGI), ainsi que par le libellé des codes NC (de 10 cm de haut) ainsi qu'un fond 6307, 6307 90 et 6307 90 98. rembourrés. L'un des côtés extérieurs de l'ar ticle est composé de tissu (100 % polyester), Compte tenu de ses caractéristiques objectives, l'article l'autre côté est constitué de peluche en bonne est un panier en matières textiles conçu pour procurer terie (100 % polyester). L'article est destiné à du confort aux petits animaux de compagnie. être utilisé par les petits animaux de compa Un classement en tant que meuble dans la position gnie. 9403 est exclu, car cette position couvre des produits (Voir les photographies A et B) (*) d'une nature différente, destinés aux logements privés, hôtels, bureaux, écoles, églises, magasins, laboratoires, etc. (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9403 du SH). Un classement dans la position 9404 est également exclu car les paniers en matières textiles ne sont pas semblables à des articles de literie ou articles similaires. En outre, l'article ne présente aucun élément supplé mentaire indiquant qu'il est utilisé comme article de literie. L'article est considéré comme un article confectionné en matières textiles au sens de la position 6307. L'intérieur et l'extérieur de l'article sont aussi essentiels l'un que l'autre, étant donné que l'article est réversible. Étant donné qu'il est impossible de déterminer si la peluche en bonneterie (entraînant un classement sous le code NC 6307 90 10) ou le tissu (donnant lieu à un classement sous le code NC 6307 90 98) confère à l'article son caractère essentiel au sens de la RGI 3 b), l'article doit être classé dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération. L'article doit donc être classé sous le code NC 6307 90 98. (*) La photographie n'est fournie qu'à titre d'information. A B
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