3. Apr. 1996
Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the combined nomenclature, by Note 1 (c) to Chapter 92 and the wording of CN codes 9503 00 and 9503 00 55. This article does not constitute a musical instrument in the sense of Chapter 92, because of its design and limited size Documented CN 2026 code: 95030055.
5. 4. 96 Journal officiel des Communautés européennes N° L 88/ 1 I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) RÈGLEMENT (CE) N° 617/96 DE LA COMMISSION du 3 avril 1996 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, sont pas conformes au droit établi par le présent règle ment puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux vu le traite instituant la Communauté européenne, dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) n0 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établis sant le code des douanes communautaire (3); vu le règlement (CEE) n0 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statis considérant que les dispositions du présent règlement tique et au tarif douanier commun f), modifié en dernier sont conformes à l'avis de la section de la nomenclature lieu par le règlement (CE) n0 586/96 de la Commission (2), tarifaire et statistique du comité du code des douanes, et notamment son article 9, considérant que, afin d assurer l'application uniforme de A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classe ment des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement; Article premier considérant que le règlement (CEE) n0 2658/87 a fixé les Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau règles générales pour l'interprétation de la nomenclature repris à l'annexe doivent être classées dans la nomencla combinée; que ces règles s'appliquent également à toute ture combinée dans les codes NC correspondants indi autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en qués dans la colonne 2 dudit tableau. y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spéci fiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou Article 2 autres dans le cadre des échanges de marchandises; Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par considérant que, en application desdites réglés generales, les autorités douanières des États membres qui ne sont les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau pas conformes au droit établi par le présent règlement, repris à l'annexe du présent règlement doivent être clas peuvent continuer à être invoqués, conformément aux sées dans les codes NC correspondants indiqués dans la dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans (CEE) n0 2913/92, pendant une période de trois mois. la colonne 3; Article 3 considérant quil est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités doua nières des États membres en matière de classement des Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. (') JO n0 L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) JO n0 L 84 du 3. 4. 1996, p. 18. (3) JO n0 L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. N° L 88/2 j FR Journal officiel des Communautés européennes 5. 4. 96 Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 avril 1996. Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation Code NC 0) (2) (3) Orgue électronique portable pour enfants, en matière 9503 50 00 Le classement est déterminé par les dispositions des règles plastique colorée, alimenté par piles, équipé de 32 générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature touches de dimensions réduites et de boutons de combinée, par la note 1 c) du chapitre 92 ainsi que par le commande pour le rythme, le mode d'exécution, le libellé des codes NC 9503 et 9503 50 00. volume, la puissance et la reproduction du son d'autres instruments L'article en question n'est pas un instrument de musique au sens du chapitre 92 en raison de sa conception et de sa taille limitéeStellen Sie eine Frage zu diesem Code oder finden Sie einen Experten für tarifliche Einreihung.