31. März 1999
Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 2b to Section XVI and the wording of CN codes 8517, 8517 70 and 8517 70 90. Although the processor is freely programmable (Note 5.A to Chapter 84), the assembly represents a part of an automatic telephone exchange system and not an automatic data processing machine of Heading 8471 because of its specific components, connectors and front panel (Note 5.E. to Chapter 84). Documented CN 2026 code: 85177900, 8517. Commission 2026 transposition note: 8517 79 00 “Note 5.A to Chapter 84” should be replaced by “Note 6 (A) to Chapter 84” and “Note 5.E. to Chapter 84” should be replaced by Note 6 (E) to Chapter 84. Modification of structure of heading 8517.
1. 4. 1999 FR Journal officiel des Communautés européennes L 89/23 RÈGLEMENT (CE) No 701/1999 DE LA COMMISSION du 31 mars 1999 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, ment, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire vu le traité instituant la Communauté européenne, pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établis- 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au sant le code des douanes communautaire (3); tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2261/98 de la Commission (2), et considérant que les dispositions du présent règlement notamment son article 9, sont conformes à l’avis de la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes, considérant que, afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classe- A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: ment des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement; Article premier considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau combinée; que ces règles s’appliquent également à toute repris à l’annexe doivent être classées dans la nomencla- autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en ture combinée dans les codes NC correspondants indi- y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est qués dans la colonne 2 dudit tableau. établie par des réglementations communautaires spécifi- ques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou Article 2 autres dans le cadre des échanges de marchandises; Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par considérant que, en application desdites règles générales, les autorités douanières des États membres qui ne sont les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau pas conformes au droit établi par le présent règlement, repris à l’annexe du présent règlement doivent être clas- peuvent continuer à être invoqués, conformément aux sées dans les codes NC correspondants indiqués dans la dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois. la colonne 3; considérant qu’il est opportun que les renseignements Article 3 tarifaires contraignants, donnés par les autorités doua- nières des États membres en matière de classement des Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des sont pas conformes au droit établi par le présent règle- Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 mars 1999. Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 292 du 30.10.1998, p. 1. (3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. L 89/24 FR Journal officiel des Communautés européennes 1. 4. 1999 ANNEXE Classement Description des marchandises Motifs Code NC (1) (2) (3) 1. Assemblage électronique dénommé «Call Processor 8517 90 82 Le classement est déterminé par les dispositions des règles Pack», se composant d’un circuit imprimé muni d’un générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature processeur, de modules de mémoire et d’autres compo- combinée, par la note 2b de la section XVI ainsi que par le sants électroniques. L’assemblage comporte un panneau libellé des codes NC 8517, 8517 90 et 8517 90 82. frontal comportant des boutons de commande et un affi- Bien que le processeur soit librement programmable (note chage LCD. Il possède des connecteurs spéciaux et 5. A du chapitre 84), compte tenu des éléments fonctionnels dispose de composants particuliers personnalisés propres spécifiques, des connecteurs spéciaux et du panneau frontal, aux clients (ASIC), contenant un logiciel spécifique. L’as- l’assemblage consiste en une partie de système autocommu- semblage est destiné à être utilisé comme module prin- tateur téléphonique et non en une machine automatique de cipal dans un système autocommutateur téléphonique. traitement de l’information de la position 8471 (note 5. E du chapitre 84). 2. Assemblage électronique, dénommé «Core to Network 8517 90 82 Le classement est déterminé par les dispositions des règles Interface Pack (CNI)», se composant d’un circuit générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature imprimé muni de composants électroniques. L’assem- combinée, par la note 2b de la section XVI ainsi que par le blage comporte un panneau frontal comportant des libellé des codes NC 8517, 8517 90 et 8517 90 82. boutons de commande et un affichage LCD. Il possède Compte tenu de ses éléments et connecteurs spécifiques et des connecteurs spéciaux et dispose de composants parti- de son panneau frontal, l’assemblage consiste en une partie culiers personnalisés propres aux clients (ASIC), conte- de système autocommutateur téléphonique et non en une nant un logiciel spécifique. L’assemblage est destiné à marchandise de la position 8473. être utilisé comme interface entre un «Call Processor Pack» et les cartes de réseau dans un système autocom- mutateur téléphonique. 3. Assemblage électronique, dénommé «Input-Output 8517 90 82 Le classement est déterminé par les dispositions des règles Processor», se composant de deux circuits imprimés générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature interconnectés, munis d’un processeur, de mémoires combinée, note 2b de la section XVI ainsi que par le libellé RAM, EPROM et d’autres composants électroniques. des codes NC 8517, 8517 90 et 8517 90 82. L’assemblage comporte un panneau frontal comportant Compte tenu de ses éléments et connecteurs spécifiques et des boutons de commande et un affichage LCD. Il de son panneau frontal, l’assemblage consiste en une partie possède des connecteurs spéciaux et dispose de compo- de système autocommutateur téléphonique et non en une sants particuliers personnalisés propres aux clients marchandise de la position 8473. (ASIC), contenant un logiciel spécifique. L’assemblage est destiné à être utilisé comme interface entre les connec- teurs spéciaux d’un système autocommutateur télépho- nique et les interfaces standards SCSI/RS232/IEEE. L’as- semblage comporte une unité de mémoire à disque dur et des lecteurs de disquettes. 4. Récepteur de télédiffusion par satellite qui reçoit des 8528 12 93 Le classement est déterminé par les dispositions des règles signaux MPEG (images et son) brouillés et numérisés, les générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature décode en signaux analogiques et les transmet sous une combinée, la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé forme utilisable à un appareil de télévision, à un moni- des codes NC 8528, 8528 12 et 8528 12 93. teur vidéo ou à un moniteur de données. La fonction de réception des signaux de télévision est consi- L’appareil consiste en: dérée comme étant la fonction principale. ,un tuner de 950 2 050 MHz, une unité dont la fonction est de décomprimer et de décoder les signaux MPEG en signaux vidéo analogi- ques et de transmettre ces signaux convertis, un panneau frontal comportant un clavier numérique et un dispositif d’affichage à cristaux liquides. 1. 4. 1999 FR Journal officiel des Communautés européennes L 89/25 Classement Description des marchandises Motifs Code NC (1) (2) (3) 5. Récepteur/décodeur intégré (convertisseur adressable) 8528 12 93 Le classement est déterminé par les dispositions des règles capable de recevoir et de décoder les signaux brouillés, à générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature travers un réseau câblé et de les convertir en signaux de combinée, la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé radiofréquence (RF). des codes NC 8528, 8528 12 et 8528 12 93. Il comprend un tuner, des filtres, des modulateurs, un La réception des signaux de télévision est considérée comme processeur audio/vidéo, un microprocesseur comportant la fonction principale du produit. de la mémoire, un récepteur FM, un émetteur pour le retour de signaux et un lecteur de carte dite intelligente. Il comprend également un clavier numérique et une télécommande destinés à sélectionner les différents canaux. Il possède des fonctions de contrôle et de communica- tion, comme, par exemple, le téléchargement de données de facturation, la possibilité d’effectuer des achats divers, des fonctions de comptage, etc. Les appareils décodent uniquement les signaux codés assignés à un abonné particulier.
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