Derecho de terceros países
12.800 %
Erga Omnes (todos los terceros países)
Ejemplos de productos
1Tipo base (erga omnes)
Aplicable a todos los terceros paises sin acuerdo preferencial
| Origen | Tipo | Ahorro | Acuerdo comercial | Details |
|---|---|---|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 %-12.8 pp | 0.000 % | -12.8 pp | — | 1 |
CARIFORUM1033 0.000 %-12.8 ppEU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | -12.8 pp | EU-CARIFORUM EPA | |
Estados de Africa Oriental y Austral1034 0.000 %-12.8 ppESA Interim EPA | 0.000 % | -12.8 pp | ESA Interim EPA | |
AAE SADC1035 0.000 %-12.8 ppSADC EPA | 0.000 % | -12.8 pp | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 %-12.8 pp | 0.000 % | -12.8 pp | — | |
SPG-TAA (Todo menos armas)2005 0.000 %-12.8 ppEverything But Arms | 0.000 % | -12.8 pp | Everything But Arms | |
SPG+2027 0.000 %-12.8 ppGSP+ Enhanced Arrangement | 0.000 % | -12.8 pp | GSP+ Enhanced Arrangement | |
PTU (Paises y territorios de ultramar)2080 0.000 %-12.8 ppOverseas Association Decision | 0.000 % | -12.8 pp | Overseas Association Decision |
Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Export permit (Décision du Conseil (UE) 2017/37 (JO L 11))
Référence à l'Annexe 5-A de la Décision du Conseil (UE) 2017/37 (JO L 11)
Certificat d’éligibilité pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.7903
Preuve de l’origine établie conformément à l’article 6 du règlement (UE) n° 1455/2026
Document sanitaire commun d’entrée pour aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale (DSCE-D) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section D, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption en vertu de l’article 1, paragraphe 3 du règlement (UE) 2019/1793
Les marchandises déclarées ne relèvent pas du Règlement d'application de la Commission (UE) 2019/1793
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Présentation du certificat "CITES" requis
Le bien déclaré n'est pas repris dans la Convention de Washington (CITES)
Certificat d'inspection pour les produits biologiques
Marchandises non concernées par le règlement (UE) n° 2018/848 (produits biologiques)
Effets personnels des voyageurs ou biens sans caractère commercial à usage personnel des voyageurs contenus dans leurs bagages (Article 10.2 du règlement (UE) 2017/1509)
Biens nécessaires aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres en RPDC ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ou effets personnels de leur personnel (Article 10.3 du règlement (UE) 2017/1509)
Biens autres que ceux désignés à l’annexe VIII (articles de luxe) du règlement (UE) 2017/1509
Conformité avec les restrictions REACH définies à la colonne 2 de l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006
Exemption des restrictions REACH en vertu de l'article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 1907/2006
Substance/mélange non soumis aux dispositions du Règlement (CE) n° 1907/2006 (Annexe XVII)
Attestation (produits dérivés du phoque), délivrée par un organisme reconnu conformément au règlement (UE) no 737/2010 avant le 18 octobre 2015
Notification écrite d'importation et document prouvant où les produits ont été acquis (produits dérivés du phoque)
Union Européenne - Attestation établie pour les produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse pratiquées par les communautés Inuites ou d’autres communautés indigènes aux fins de leur mise sur le marché de l’Union conformément à l’article 3, paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 1007/2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque
Autres produits que ceux dérivés du phoque repris dans le Règlement (UE) 2015/1850 (JO L 271)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises bénéficiant d'une dérogation aux contrôles vétérinaires selon l'Article 3 du Règlement Délégué (UE) 2021/630 de la Commission
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Marchandises originaires de l'UE en retour d'Andorre, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Suisse, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour d'Islande, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour du Lichtenstein, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Norvège, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Saint-Marin, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l’UE provenant de régions ultrapériphériques, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises bénéficiant d'une dérogation aux contrôles vétérinaires selon l'Article 3 du Règlement Délégué (UE) 2021/630 de la Commission
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises bénéficiant d'une dérogation aux contrôles vétérinaires selon l'Article 3 du Règlement Délégué (UE) 2021/630 de la Commission
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises bénéficiant d'une dérogation aux contrôles vétérinaires selon l'Article 3 du Règlement Délégué (UE) 2021/630 de la Commission
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises bénéficiant d'une dérogation aux contrôles vétérinaires selon l'Article 3 du Règlement Délégué (UE) 2021/630 de la Commission
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises bénéficiant d'une dérogation aux contrôles vétérinaires selon l'Article 3 du Règlement Délégué (UE) 2021/630 de la Commission
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les mélanges de légumes de la position 0712; b) les succédanés torréfiés du café contenant du café en toute proportion (position 0901); c) le thé aromatisé (position 0902); d) les épices et autres produits des positions 0904 à 0910; e) les préparations alimentaires, autres que les produits décrits aux positions 2103 ou 2104, contenant plus de 20 % en poids de saucisses, saucissons, viandes, abats, sang, poissons ou crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, ou une combinaison de ces produits (chapitre 16); f) les levures conditionnées comme médicaments ou les autres produits des positions 3003 ou 3004; g) les enzymes préparées de la position 3507. 2. Les extraits des succédanés visés à la note 1 b) ci-dessus relèvent de la position 2101. 3. Au sens de la position 2104, l'expression «préparations alimentaires composées homogénéisées» désigne les préparations constituées d'un mélange finement homogénéisé de deux ou plusieurs ingrédients de base tels que viande, poisson, légumes, fruits ou noix, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour nourrissons ou enfants en bas âge ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu net n'excédant pas 250 g.
- Autres
Comme spécifié pour les sous-positions divisées
- Autres
Comme spécifié pour les sous-positions divisées
Regla residual
1. Aux fins de la présente règle résiduelle, « mélange » désigne l'opération délibérée et proportionnellement contrôlée consistant à réunir deux matériaux fongibles ou plus. 2. L'origine d'un mélange de produits de ce
Anexo 22-01 RD 2015/2446
Haga una pregunta sobre este código o encuentre un experto en clasificación arancelaria.
1. Dans la présente Section, le terme « pellets » désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids. 2. L'expression « préparations alimentaires » dans la présente Section, sauf dispositions contraires, désigne les préparations classées dans les positions 1601 à 2106.
Fuente: Comisión Europea - Notas explicativas de la NC (NENC) y notas jurídicas del Sistema Armonizado.
2019/1661
Produit liquide de couleur jaune pâle composé à 93 % d’ésters éthyliques d’acides gras et à 7 % d’oligomères et glycérides partiels, résultant du traitement (raffinage, hydrolyse, ésterification éthylique, fractionnement) d’huiles de poisson (anchois, sardine, maquereau). Les triglycérides y sont entièrement convertis en esters éthyliques. Destiné à des transformations industrielles alimentaires, en alimentation animale ou dans le secteur pharmaceutique, ce produit intermédiaire est conditionné sous atmosphère protectrice en fûts de 190 kg. Il relève de la catégorie des préparations industrielles à base d’acides gras, soumis à la réglementation sur les matières premières alimentaires et/ou additifs, ainsi qu’aux exigences sur la traçabilité d’origine marine et sécurité sanitaire.
2019/921
Produit présenté sous forme de comprimés dosés à 400 mg de S-adénosyl–L-méthionine disulfate p-toluènesulfonique (SAMe) en tant que substance active, accompagné d’excipients (cellulose microcristalline, hydroxyde de magnésium, acide stéarique, stéarate de magnésium, silice colloïdale anhydre, oxyde de calcium, enrobage). Destiné à être utilisé comme complément alimentaire pour soutenir la fonction hépatique, la détoxication et la santé émotionnelle, avec une dose recommandée d’un comprimé par jour et conditionné en vrac. Relève de la réglementation sur les compléments alimentaires (directive 2002/46/CE), avec exigences d’étiquetage, de traçabilité, de sécurité des substances actives et d’allégations santé.
2019/922
Producto a granel en forma de finos granulés de color beige que contienen partículas blancas, compuesto principalmente por metionina, cistina, vitaminas B (pantotenato de calcio, tiamina, piridoxina, ácido para-aminobenzoico), extractos vegetales (mijo, germen de trigo), levadura, así como hierro, zinc y cobre complejados, con excipientes. Destinado a ser homogeneizado y posteriormente encapsulado, se presenta como complemento alimenticio que actúa contra la caída del cabello, para mejorar la piel y fortalecer las uñas. Este producto, destinado al consumo humano, está regulado por la normativa sobre complementos alimenticios (directiva 2002/46/CE, alegaciones nutricionales/salud, etiquetado), y debe cumplir con los requisitos de seguridad sobre las sustancias, los excipientes y la trazabilidad.
C-441/15
9 feb 2017Madaus GmbH v Hauptzollamt Bremen
Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 9 February 2017.#Madaus GmbH v Hauptzollamt Bremen.#Reference for a preliminary ruling — Common Customs Tariff — Tariff classification — Combined Nomenclature — Headings 3824 90 97 and 2106 90 92 — Product in powder form composed of calcium carbonate (95%) and modified starch (5%).#Case C-441/15.
C-700/15
15 dic 2016LEK Farmacevtska Družba d.d. v Republika Slovenija
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 15 December 2016.#LEK Farmacevtska Družba d.d. v Republika Slovenija.#Reference for a preliminary ruling — Combined Nomenclature — Classification of goods — Food supplements falling under heading 2106 — Active ingredient as the essential component — Possible classification in Chapter 30 of the Combined Nomenclature — Goods presented and marketed as medicinal products.#Case C-700/15.
€0
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€6.27/kg
€7.34/kg
2291
ModeradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.8B | 150.3Mt | €12.00/kg | 30.7% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €1.6B | 59.2Mt | €26.96/kg | 27.2% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €1.0B | 106.1Mt | €9.69/kg | 17.5% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €745.7M | 68.5Mt | €10.89/kg | 12.7% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €700.0M | 85.3Mt | €8.21/kg | 11.9% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.1B | 480.5Mt | €4.29/kg | 34.4% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €1.6B | 128.4Mt | €12.70/kg | 27.2% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €951.9M | 78.6Mt | €12.11/kg | 15.9% | |
| 4 | 🇷🇺 Russia | €679.4M | 55.0Mt | €12.36/kg | 11.3% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €675.0M | 28.6Mt | €23.61/kg | 11.3% |