MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES > MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS > Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images > Projecteurs
Tipo base (erga omnes)
Aplicable a todos los terceros paises sin acuerdo preferencial
| Origen | Details |
|---|---|
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007 0.000 % | 2 |
CARIFORUM1033 0.000 %EU-CARIFORUM EPA | |
Estados de Africa Oriental y Austral1034 0.000 %ESA Interim EPA | |
AAE SADC1035 0.000 %SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 % | |
SPG-TAA (Todo menos armas)2005 0.000 %Everything But Arms | |
Espacio Economico Europeo2012 0.000 %EEA Agreement | 1 |
SPG+2027 0.000 %GSP+ Enhanced Arrangement |
Certificat d’autorisation de mise en service — Formulaire 1 de l’AESA [appendice I de l’annexe I du règlement (UE) n° 748/2012] ou certificat équivalent
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Biens autres que ceux désignés dans les renvois MG qui accompagnent la mesure (Annexe III, du règlement (UE) 267/2012)
Biens autres que ceux décrits dans les renvois associés à la mesure
Usos típicos
Productos de ejemplo
Sinónimos
proyector para ordenador, proyector de datos, proyector digital
Palabras clave
projecteur pour ordinateur · projecteur de données · projecteur numérique · Projecteur · connexion directe à une machine automatique de traitement de l'information du n° 8471 · conçu pour être utilisé avec une machine automatique de traitement de l'information du n° 8471
Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images: Selon la règle générale 3 c) pour l'interprétation de la nomenclature combinée, les systèmes de vidéosurveillance, constitués d'un nombre limité de caméras de télévision et d'un seul moniteur vidéo, relèvent de la présente position lorsqu'ils sont présentés en assortiment conditionné pour la vente au détail. Lorsque ces systèmes de vidéosurveillance ne sont pas présentés en assortiment conditionné pour la vente au détail, leurs éléments constitutifs sont classés séparément (voir la partie VII des notes explicatives du SH relatives à la section XVI). Sont exclus de la présente position les lecteurs électroniques pour amblyopes (voir la note explicative de la sous-position 8543 70 90 ). Projecteurs Les présentes sous-positions ne comprennent pas les produits dont le projecteur et l'écran sont dans un même boîtier (des sous-positions no 8528 52 10 à 8528 59 00 ou de la sous-position no 8528 72 10 , en cas d'incorporation d'un récepteur télévisuel). 8528 71 11 à 8528 71 19 Récepteurs de signaux vidéophoniques ( tuners ) Ces sous-positions incluent les appareils incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques qui convertit les signaux de télévision haute fréquence en signaux utilisables par les appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques ou par les moniteurs. Ces appareils sont munis de circuits de sélection des canaux ou fréquences porteuses, ainsi que de circuits de démodulation. Ces appareils peuvent également être équipés de circuits de décodage (couleur) ou de circuits de séparation des signaux de synchronisation. Ils sont généralement conçus pour fonctionner sur antenne individuelle ou collective (distribution par câble à haute fréquence). Le signal obtenu en sortie est tel qu'il peut servir de signal d'entrée pour les moniteurs ou pour les appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques. Il s'agit en fait du signal original de la caméra, lequel est effectué avant modulation au niveau de l'émetteur. Les récepteurs de signaux vidéophoniques analogiques couverts par ces sous-positions peuvent également prendre la forme de modules contenant, au moins, les circuits de radiofréquence (étage RF), les circuits de fréquence intermédiaire (étage IF) et des circuits de démodulation (étage de démodulation) lorsque le signal de sortie est un signal audio et un signal bande de base composite (CVBS) séparé. Les récepteurs de signaux vidéophoniques numériques couverts par ces sous-positions peuvent prendre la forme de modules contenant, au moins, l'étage RF, l'étage IF, l'étage de démodulation et un décodeur MPEG pour télévision numérique lorsque le signal de sortie est un signal audio et vidéo numérique séparé. Les modules contenant la fois un récepteur de signaux vidéophoniques analogique et un récepteur de signaux vidéophoniques numérique relèvent de ces sous-positions lorsqu’un des composants doit être classé en tant que récepteur de signaux vidéophoniques complet ou fini, conformément à la règle générale 2 a) pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Les modules ne remplissant pas les conditions établies ci-dessus doivent être classés dans la position 8529 en tant que parties.
1. Au sens des sous-positions 8528 42 et 8528 52, l'expression 'capables de recevoir et de traiter directement les signaux informatiques' designe les moniteurs ou les projecteurs qui recoivent des signaux numeriques d'une machine automatique de traitement de l'information via un connecteur standard (par exemple DVI, HDMI, DisplayPort, USB-C ou VGA).
Ce chapitre ne comprend pas : les couvertures et coussins chauffants electriques (position 6301), le verre des positions 7011 ou 7014, les meubles du chapitre 94, ni les jouets ou jeux du chapitre 95. Note 2 (Parties) : les parties reconnaissables comme etant exclusivement ou principalement destinees a un type d'article particulier sont classees avec cet article ; les parties egalement utilisables pour deux ou plusieurs articles de ce chapitre sont classees aux positions 8538 ou 8548. La position 8523 couvre tous les supports pour l'enregistrement du son ou d'autres phenomenes, y compris les supports vierges, ainsi que les supports enregistres tels que logiciels, donnees, enregistrements sonores et contenus numeriques, que l'enregistrement soit permanent ou temporaire. La position 8542 couvre les circuits integres monolithiques (MIC), les circuits integres hybrides (HIC) et les micro-assemblages electroniques. Les assemblages de circuits imprimes constitues d'un ou plusieurs circuits imprimes de la position 8534 avec des composants montes sont classes a la position 8534 s'ils ne constituent pas un article complet, sinon ils suivent la position applicable a l'article complet.
1. La présente Section ne comprend pas : a) les courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques du Chapitre 39 ou en caoutchouc vulcanisé (n° 4010), ni les autres articles en caoutchouc vulcanisé non durci pour usages techniques (n° 4016) ; b) les articles en cuir naturel ou reconstitué (n° 4205) ou en pelleteries (n° 4303), pour usages techniques ; c) les canettes, fusettes, tubes, bobines et supports similaires en toutes matières (par exemple, Chapitre 39, 40, 44 ou Section XV) ; d) les cartes perforées pour mécaniques Jacquard ou analogues (par exemple, Chapitre 39 ou 48 ou Section XV) ; e) les courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles (n° 5910) et les autres articles en matières textiles pour usages techniques (n° 5911) ; f) les pierres gemmes (naturelles, synthétiques ou reconstituées) des n°s 7102 à 7104 et les ouvrages entièrement en ces pierres du n° 7116, à l'exception des saphirs et diamants travaillés non montés pour pointes de lecture (n° 8522) ; g) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ; h) les tubes de forage (n° 7304) ; ij) les toiles et bandes sans fin en fils ou en feuillards métalliques (Section XV) ; k) les articles des Chapitres 82 ou 83 ; l) les articles de la Section XVII ; m) les articles du Chapitre 90 ; n) les articles d'horlogerie (Chapitre 91) ; o) les outils interchangeables du n° 8207 ou les brosses constituant des éléments de machines (n° 9603) ; p) les articles du Chapitre 95 ; q) les rubans encreurs et rubans similaires du n° 9612, ou les monopieds, bipieds, trépieds et articles similaires du n° 9620. 2. Sous réserve de la Note 1 de la présente Section, de la Note 1 du Chapitre 84 et de la Note 1 du Chapitre 85, les parties de machines (à l'exclusion des parties des articles des n°s 8484, 8544, 8545, 8546 ou 8547) sont classées conformément aux règles suivantes : a) les parties consistant en articles compris dans l'une des positions des Chapitres 84 ou 85 (à l'exclusion des n°s 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 et 8548) relèvent de ladite position ; b) les autres parties, reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position, sont classées dans la position afférente à cette ou ces machines ou, selon le cas, dans le n° 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538 ; toutefois, les parties également utilisables principalement avec les articles des n°s 8517 et 8525 à 8528 relèvent du n° 8517 ; c) les autres parties relèvent du n° 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538 selon le cas, ou à défaut du n° 8487 ou 8548. 3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines constituées de deux ou plusieurs machines formant un tout et les autres machines conçues pour remplir deux ou plusieurs fonctions complémentaires ou alternatives sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble. 4. Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines est constituée d'éléments individuels (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autres dispositifs) destinés à concourir ensemble à une fonction bien définie couverte par l'une des positions des Chapitres 84 ou 85, l'ensemble est classé dans la position correspondant à cette fonction. 5. Au sens des présentes Notes, le terme « machine » s'entend de toute machine, tout mécanisme, tout appareil, tout dispositif, tout engin ou toute installation cité dans les positions des Chapitres 84 ou 85.
Fuente: Comisión Europea - Notas explicativas de la NC (NENC) y notas jurídicas del Sistema Armonizado.
Moniteurs et projecteurs, non
Regla residual
Collection de pièces : Lorsqu'un changement de classification résulte de l'application de la règle générale d'interprétation 2(a) du SH concernant les collections de pièces présentées comme des articles non assemblés d'un autre chapitre ou sous-chapitre, les pièces individuelles conservent leur origine antérieure à cette collection. Note 2 : Assemblage de la collection de pièces : Les marchandises assemblées à partir d'une collection de pièces classées comme le bien assemblé par application de la règle générale d'interprétation 2 ont leur origine dans le pays d'assemblage, à condition que l'assemblage aurait satisfait à la règle primaire pour le bien si chacune des pièces avait été présentée séparément et non en collection. Note 3 : Désassemblage des marchandises : Un changement de classification résultant du désassemblage des marchandises ne doit pas être considéré comme le changement requis par la règle énoncée dans le tableau des « règles de liste ». Le pays d'origine des pièces récupérées des marchandises est le pays où les pièces sont récupérées, sauf si l'importateur, l'exportateur ou toute personne ayant un motif légitime pour déterminer l'origine des pièces démontre un autre pays d'origine sur la base de preuves vérifiables telles que des marques d'origine sur la pièce elle-même ou des documents.
Anexo 22-01 RD 2015/2446
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Ejemplos de productos
13731/2010
Se trata de una instalación multimedia desmontada, que comprende principalmente diez reproductores de DVD, diez proyectores LCD compatibles con señales provenientes de máquinas automáticas de tratamiento de la información, diez altavoces autoamplificados integrados, así como veinte DVD grabados con obras de «arte moderno» (imágenes y sonidos). Los dispositivos (reproductores, proyectores, altavoces) están modificados artísticamente en apariencia, sin alterar su función, pero permanecen técnicamente identificables según su uso principal: la reproducción, la proyección de imágenes digitales y la difusión sonora. El conjunto se compone por tanto tanto de dispositivos electrónicos de reproducción audiovisual como de soportes grabados, siendo las modificaciones estéticas no determinantes para su clasificación arancelaria según las RGI. Regulaciones específicas como REACH o marcado CE también pueden ser aplicables según el destino y uso final de los equipos eléctricos y electrónicos.
1849/2004
Classification is determined by the provisions of General Rules 1, 3(c) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 8528, 8528 69 and 8528 69 10. The apparatus can be considered as a unit for an automatic data processing machine of heading 8471 or as a video projector of heading 8528. Neither of these functions gives the apparatus its principal function. Therefore, it is classifiable in heading 8528 which occurs last in numerical order among those which equally merit consideration. Documented CN 2026 code: 85286200, 8528. Commission 2026 transposition note: 8528 62 00 Modification of structure of heading 8528. Regulation to be repealed
2184/97
Classification is determined by the provisions of general rules 1, 3c and 6 for the interpretation of the combined nomenclature and by the wording of CN codes 8528, 8528 69 and 8528 69 10. Documented CN 2026 code: 85286200, 8528. Commission 2026 transposition note: 8528 62 00 Modification of structure of heading 8528. Regulation to be repealed (outdated reasons)
C-268/18
2 may 2019SC Onlineshop SRL v Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) and Direcţia Generală a Vămilor
On those grounds, the Court (Tenth Chamber) hereby rules: The Combined Nomenclature in Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff, in the version resulting from Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1754 of 6 October 2015, must be interpreted as meaning that a piece of multifunctional apparatus of a kind used in motor vehicles which, like that at issue in the main proceedings, combines, in the same housing, by way of primary function, a radio navigation monitor using pre-installed GPS navigation applications and, by way of ancillary functions, a radio broadcasting apparatus, a sound and video reproducing apparatus and a screen with a diagonal measurement of approximately 5 inches (12.7 cm), must be classified under subheading 85269120 of that nomenclature. [Signatures] ( *1 ) Language of the case: Romanian.
C-288/18
11 abr 2019X BV v Staatssecretaris van Financiën
On those grounds, the Court (Tenth Chamber) hereby rules: The Combined Nomenclature set out in Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff, as amended by Implementing Regulation (EU) No 927/2012 of 9 October 2012, must be interpreted as meaning that, in order to determine whether LCD (liquid crystal display) flat panel displays designed and manufactured for displaying both data from an automatic data-processing machine and composite video signals from other sources must be classified under subheading 85285100 of the combined nomenclature or under subheading 85285940 of that nomenclature, it is necessary, when examining all their objective characteristics and properties, to assess both the extent to which they are capable of performing several functions and the level of performance attained in performing those functions, in order to determine whether their principal function is to be used in an automatic data-processing system. In that context, particular significance must be attached to the question whether they are intended for viewing close up. The question whether the user of the display and the person who processes and/or enters data in the automatic data-processing machine are one and the same person is not a relevant criterion for the purposes of that determination. [Signatures] ( *1 ) Language of the case: Dutch.
C-555/17
20 sept 20182M-Locatel A/S v Skatteministeriet
Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 20 September 2018.#2M-Locatel A/S v Skatteministeriet.#Reference for a preliminary ruling — Regulation (EEC) No 2658/87 — Customs Union and Common Customs Tariff — Tariff classification — Combined Nomenclature — Subheadings 8528 71 13 and 8528 71 90 — Apparatus capable of receiving, decoding and processing live TV signals transmitted using internet technology.#Case C-555/17.
€0
13.9M PST€0
1.5M PST€0
€239.09/PST
(€81.06/kg)€915.76/PST
(€164.91/kg)5991
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €2.4B | 28.8Mt | €82.92/kg | 74.9% | |
| 2 | 🇵🇭 Philippines | €606.8M | 10.4Mt | €58.26/kg | 19.0% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €95.6M | 352Kt | €271.43/kg | 3.0% | |
| 4 | 🇹🇼 Taiwan | €59.5M | 398Kt | €149.62/kg | 1.9% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €26.5M | 145Kt | €182.50/kg | 0.8% | |
| 6 | 🇨🇦 Canada | €11.4M | 95Kt | €119.36/kg | 0.4% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €290.1M | 1.0Mt | €282.77/kg | 39.0% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €187.0M | 1.2Mt | €156.58/kg | 25.2% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €130.9M | 776Kt | €168.77/kg | 17.6% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €70.9M | 522Kt | €135.89/kg | 9.5% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €46.4M | 285Kt | €162.97/kg | 6.2% | |
| 6 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €17.9M | 86Kt | €208.44/kg | 2.4% |