MATÉRIEL DE TRANSPORT > VÉHICULES ET MATÉRIEL POUR VOIES FERRÉES OU SIMILAIRES ET LEURS PARTIES; APPAREILS MÉCANIQUES (Y COMPRIS ÉLECTROMÉCANIQUES) DE SIGNALISATION POUR VOIES DE COMMUNICATIONS > Wagons pour le transport sur rail de marchandises
Droit pays tiers
1.700 %
Erga Omnes (tous pays tiers)
Taux de base (erga omnes)
Applicable a tous les pays tiers sans accord préférentiel
| Origine | Taux | Economie | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 %-1.7 pp | 0.000 % | -1.7 pp | — | 1 |
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007 0.000 %-1.7 pp | 0.000 % | -1.7 pp | — | 2 |
CARIFORUM1033 0.000 %-1.7 ppEU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | -1.7 pp | EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %-1.7 ppESA Interim EPA | 0.000 % | -1.7 pp | ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %-1.7 ppSADC EPA | 0.000 % | -1.7 pp | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 %-1.7 pp | 0.000 % | -1.7 pp | — | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %-1.7 ppEverything But Arms | 0.000 % | -1.7 pp | Everything But Arms | |
Espace economique europeen2012 0.000 %-1.7 ppEEA Agreement | 0.000 % | -1.7 pp | EEA Agreement | 1 |
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 3)
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 4)
Autorisation d’importation en vertu de l’article 1 novodecies bis paragraph 10 du règlement (UE) no 765/2006 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 8 septies du règlement (UE) n° 765/2006)
Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 decies paragraph 3 quater du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis bis).
Autorisation d’importation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Licence d'importation "substances réglementées" (ozone), délivrée par la Commission
Substances, produits, équipements autres que ceux entrant dans le champ d'application du règlement (UE) 2024/590
Dérogation à l'interdiction d'importer/exporter des substances appauvrissant la couche d'ozone destinées à des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse (articles 8, 13.1c (importation) et article 14.1a (exportation) du règlement (UE) 2024/590), des produits et équipements (articles 11.1 et 13.1j (importation) et 14.1g (exportation) du règlement (UE) 2024/590)
Dérogation à l'interdiction d'importer/exporter des produits et équipements contenant des halons ou dont le fonctionnement est tributaire de halons (voir articles 13.1h (importation) et 14.1f (exportation) du règlement (UE) 2024/590)
Dérogation à l'interdiction d'importer/exporter des substances appauvrissant la couche d'ozone destinées à être détruites ou régénérées (voir articles 12, 13.1d, 13.1e (importation) du règlement (UE) 2024/590), ainsi que des produits et équipements (voir articles 12, 13.1i (importation))
Substances, produits, équipements autres que ceux entrant dans le champ d'application du règlement (UE) 2024/590
Ce chapitre ne comprend pas : les traverses en bois ou en beton pour voies ferrees (chapitres 44 ou 68), le materiel de construction de voies ferrees en fer ou acier (position 7302), ni les appareils electriques de signalisation de la position 8530. Le chapitre couvre tous les vehicules ferroviaires et de tramway, des locomotives (diesel, electriques ou autres) aux voitures de voyageurs, wagons de marchandises, vehicules automoteurs et non automoteurs, et leurs parties. Il couvre egalement les appareils de voie et les appareils mecaniques de signalisation. Les conteneurs specialement concus pour le transport par un ou plusieurs modes de transport sont classes a la position 8609.
Fourgons et wagons ferroviaires ou de tramway, non automoteurs.
CTH, sauf à partir de la heading 8607 ; ou règle de valeur ajoutée de 45 %
Règle résiduelle
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles primaires, le pays d'origine des marchandises est le pays dans lequel la majeure partie des matériaux a pris naissance, déterminé sur la base de la valeur des matériaux.
Annexe 22-01 RD 2015/2446
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1. La présente Section ne comprend pas les articles des n°s 9503 ou 9508, ni les bobsleighs, luges et engins similaires (n° 9506). 2. Les termes « parties » et « parties et accessoires » ne s'appliquent pas aux articles suivants, qu'ils soient ou non identifiables comme étant destinés aux marchandises de la présente Section : a) les joints, rondelles et similaires en toutes matières (classés selon leur matière constitutive ou au n° 8484) et les autres articles en caoutchouc vulcanisé non durci (n° 4016) ; b) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ; c) les articles du Chapitre 82 (outillage) ; d) les articles du n° 8306 ; e) les machines et appareils des n°s 8401 à 8479, et leurs parties ; les articles des n°s 8481 ou 8482, ou, à condition qu'ils constituent des parties intégrantes de moteurs, les articles du n° 8483 ; f) les machines et appareils électromécaniques (n°s 8501 ou 8502) ; les articles des n°s 8511 à 8513 ; les appareils électriques des n°s 8530 ou 8531 ; g) les articles du Chapitre 90 ; h) les articles du Chapitre 91 ; ij) les armes (Chapitre 93) ; k) les appareils d'éclairage du n° 9405. 3. Les références dans les Chapitres 86 à 88 aux « parties » ou « accessoires » ne s'appliquent pas aux parties ou accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés aux articles de ces Chapitres. Une partie ou un accessoire qui répond à la description de deux ou plusieurs positions de ces Chapitres est classé dans la position correspondant à son utilisation principale.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.