Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Note 2 A) du Chapitre 11 : Les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci-après relèvent du présent chapitre s'ils ont simultanément, en poids et sur produit sec:
a) une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) excédant celle indiquée dans la
colonne 2;
b) une teneur en cendres (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) n'excédant pas celle mentionnée dans la colonne 3.
Ceux ne remplissant pas les conditions ci-dessus sont à classer au no 2302. Toutefois, les germes de céréales entiers, aplatis, en
flocons ou moulus relèvent dans tous les cas du no 1104.
Note 2 B) du Chapitre 11 : Les produits de l'espèce relevant du présent chapitre en vertu des dispositions ci-dessus sont à classer aux nos 1101 ou 1102 lorsque leur taux de passage à travers un tamis de toile métallique, d'une ouverture de mailles correspondant à celles indiquées dans les colonnes 4 ou 5, selon le cas, est (en poids) égal ou supérieur à celui mentionné en regard de la céréale.
NESH relatives à la position 1102 : Cette position comprend les farines des céréales reprises au Chapitre 10 (autres que les farines de froment (blé) ou de méteil) (c'est‑à‑dire, les produits pulvérulents provenant de la mouture de celles‑ci).
En ce qui concerne le seigle, l'orge, l'avoine, le maïs (y compris les épis entiers de maïs munis ou non de leurs spathes), le sorgho à grains, le riz et le sarrasin, on range dans cette position comme farines, les produits de la mouture de ces céréales qui, indépendamment des conditions de teneur en amidon et de teneur en cendres prévues dans le paragraphe A) de la Note 2 du Chapitre (voir Considérations générales), satisfont au critère du passage à travers un tamis étalonné, dans les conditions définies dans le paragraphe B) de cette même Note.
NENC relatives à la position 1102 20 10 : Pour la détermination de la teneur en matières grasses, il y a lieu d'appliquer, conformément au règlement (CEE) no 1748/85 de la Commission (JO L 167 du 27.6.1985, p. 26), la méthode analytique reprise dans l'annexe III, point H, du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1).