Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 3b : les produits mélangés dont le classement ne peut être effectué selon la RG3a, sont classées d’après l’article qui leur confère leur caractère essentiel. Les produits de maquillage pour les yeux prédominent en quantité et confèrent au produit son caractère essentiel.
Règle générale 5b : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 2 de la section VI : sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, tout produit qui, en raison, soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l'un des n°3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808, devra être classé sous cette position et non dans une autre position de la nomenclature.
Note 3 du chapitre 33 : les n°3303 à 3307 s'appliquent notamment aux produits même non mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles), propres à être utilisés comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces usages.
NESH relatives à la position 3304, point A, point 2 : classement tarifaire d'ombre à paupières, de mascara, de crayons pour sourcils et d’autres produits de maquillage pour les yeux.