Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position.
Règle générale 3b : la partie liquide peut être considéré comme un sirop de sucre aromatisé relevant de la sous position 2106903090, elle représente 70 % du poids net de l’article et confère au produit son caractère essentiel
Règle générale 5b : les emballages sont classés avec les marchandises qu’ils contiennent.
Exclusion du chapitre 17 : NESH relative à la position 1704 : cette position couvre la plupart des préparations alimentaires sucrées, solides ou semi‑solides, prêtes, en général, pour la consommation immédiate et communément désignées sous le nom de sucreries ou de confiseries.
Note complémentaire 3 du chapitre 21 : est considéré comme « isoglucose » au sens de la sous-position 2106 90 30, le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d’une teneur en poids, à l’état sec, d’au moins 10 % de fructose.
NESH relatives à la position 2106 : classement tarifaire des préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs et notamment les sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants.80