Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b : les emballages sont classés avec les marchandises qu’ils contiennent.
Note 2 du chapitre 18 : Le n° 18.06 comprend les sucreries contenant du cacao, ainsi que, sous réserve des dispositions de la Note 1 du présent Chapitre, les autres préparations alimentaires contenant du cacao.
NESH relative à la position 1806 : classement tarifaire du chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao. Autres préparations présentées à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg.
Note explicative de sous‑position du 1806.20 : au sens du n° 1806.20, l’on considère comme marchandises présentées en “formes similaires”,celles qui revêtent la forme de pellets, de lentilles, de rondelles, de gouttes, de billes, de grains, de lamelles, de paillettes, de coupeaux et similaires. Les marchandises de cette sous-position sont ordinairement destinées à la production d’articles en chocolat, de produits de boulangerie ou de confiserie, de glaces alimentaires, etc., ou à la décoration.