Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : la matière textile confère à l’article son caractère essentiel.
Règle générale 5 b) : le classement de l’emballage suit celui de la marchandise qu’il contient.
Note 7 f) section XI : les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (à l'exclusion des pièces du même textile réunies aux extrémités de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercalation d'une matière de rembourrage).
Note 1 du chapitre 63 : Le sous- chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s'applique qu'aux articles confectionnés.
Règlement d'exécution 2021/957 de la commission du 31 mai 2021 pour un article similaire : classement à la position 6306 90 00.
NESH relatives à la position 6306 alinéa 5) : Parmi les articles de campement, on peut citer les seaux et sacs à eau, les cuvettes et bassins, les toiles couvre‑sol (tapis de sol), les matelas, oreillers et coussins pneumatiques, autres que ceux du n° 40.16, les hamacs (autres que ceux du n° 56.08).
NENC relatives à la position 63069000 : la présente position comprend des articles de campement, tels que sièges et chaises longues gonflables en matière textile et articles similaires qui sont généralement conçus pour être transportés dans différents lieux.