Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 7 de la Section XI : Définition du terme « confectionné ».
Note de sous-positions 2 A) de la Section XI : Les produits des chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement constitués de la matière textile qui serait retenue conformément à la note 2 ; au cas présent la soie est majoritaire.
Note 1 du Chapitre 62 : le présent Chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnés en tous textiles autres que l'ouate, à l'exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du n° 62.12).
NESH relatives à la position 6214, point1 et point 2) : cette position comprend les châles, articles de grandes dimensions qui couvrent les épaules et sont souvent garnis de franges, les écharpes, foulards, cache-nez, cache-col et articles similaires (carrés, par exemple), pièces de tissu en forme de carrés ou de bandes destinées à être portées généralement autour du cou ou sur les épaules.