Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : Le tissu de matière textile majoritaire confère à l'article son caractère essentiel.
Note 7 f.) de la section XI : définition d’un article confectionné, assemblé par couture, par collage ou autrement.
Note 8a.) de la section XI : les articles confectionnés au sens de la note 7 de la présente section, ne relèvent pas des chapitres 50 à 55, et sauf disposition contraire, des chapitres 56 à 59.
Note 1 du chapitre 63 : Le sous-chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s’applique qu’aux articles confectionnés.
Exclusion de la position 9505 10 par la note complémentaire 1 a) dernier alinéa : la position 9505 10 ne ne couvre pas les articles d'hiver qui se prêtent à une utilisation plus générale en tant que décorations durant cette saison, en raison de leurs caractéristiques objectives qui laissent supposer qu'ils ne sont pas utilisés exclusivement pour les fêtes de Noël mais principalement comme décorations en hiver, tels que les stalactites, les cristaux de glace, les étoiles, les rennes, les rouges-gorges, les bonshommes de neige et d'autres images associées à l'hiver, même si les couleurs ou les éléments font penser aux fêtes de Noël.
NESH relatives à la position 6307 : la présente position englobe les articles confectionnés en tout textile, qui ne sont pas repris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d'autres Chapitres de la Nomenclature.