Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : la matière textile confère au produit son caractère essentiel.
Note 2 A) et Note de sous-position 2 A de la section XI : les produits des chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles, en l'espèce le coton.
Note 7 de la section XI : cet article est confectionné.
Exclusion du chapitre 57, conformément à la Note 1 dudit chapitre : le produit ne possède pas les caractéristiques du tapis , à savoir l'épaisseur, la rigidité et la résistance.
Note 1 du chapitre 63 : ce chapitre comprend les articles confectionnés en toute matière textile.
NESH relatives à la position 5805 : les imitations obtenues à la mécanique (sur métier système Jacquard ou similaire) des tapisseries tissées à la main sont de véritables tissus à chaîne et à trame, qui sont classés comme tissus ou comme articles confectionnés, selon le cas.
NESH relatives à la position 6304 : les autres ouvrages en textile d'ameublement sont repris dans cette position.