Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3. b) : les articles mélangés, composites, ou les assortiments sont classés selon la matière ou l'article leur conférant le caractère essentiel, au cas présent le tissu (popeline de coton).
Règle générale 5 b) : le classement de l’emballage suit celui de la marchandise qu’il contient.
Note 7 de la section XI : cet article est confectionné.
Note 8 de la section XI, point a) : les articles confectionnés, au sens de la note 7 de la présente section, ne relèvent pas des chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf indications contraires, des chapitres 56 à 59.
Note 1 du chapitre 63 : le présent chapitre comprend les ouvrages divers confectionnés en toute matière textile.
Règlement de classement n° 2019/645 publié au JOUE n° L 110/7 du 25/04/2019.
NESH relatives à la position 6307 reprenant nommément les articles confectionnés en tout textile, qui ne sont pas repris dans des positions plus spécifiques de la section XI ou dans d’autres chapitres de la nomenclature.
Exclusion du chapitre 94, NENC relatives à la position 9403 : sont nommément exclus les paniers et sacs à linge (classement selon la matière constitutive).