Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : la matière textile confère le caractère essentiel à l’article.
Règle générale 3 c) : pour la détermination de la sous-position : classement dans la sous-position placée la dernière par ordre de numérotation, parmi celles susceptibles d’être prises en considération, dans le cas présent : 6307109090.
Note 7 de la section XI : définition des articles confectionnés.
Note 1 du chapitre 63 : le Sous‑Chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s'applique qu'aux articles confectionnés.
NESH de la position 6307 : point 1) : la présente position couvre les serpillières ou wassingues, les lavettes, les chamoisettes (essuie-meubles) pour l’entretien des meubles, ainsi que les torchons de nettoyage, même imprégnés de produits d’entretien.
Règlement (UE) 873/2011 du 27 juillet 2011 sur article similaire : la surface en matière textile et l'éponge ont tous deux les caractéristiques objectives d'articles destinés au nettoyage à l'eau et aux détergents. Cependant, la surface de l'étoffe confère à l'article son caractère essentiel au sens de la règle 3 b) car, en raison de sa surface, l'article est destiné à l'élimination de taches. L'éponge ne sert qu'à renforcer le pouvoir d'absorption d'eau et de détergent du textile. Le caractère essentiel de l'article composite est donc déterminé par la matière textile